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2200270 Généré par l'IA

Employee v. Hospital Director: Denial of Service-Related Accident Claim

Numéro de cause 2200270
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An administrative employee sought to annul the hospital director's decision refusing to recognize that an accident on December 31, 2020, was service-related, arguing their current health condition was not due to a pre-existing state. The court rejected the claim, holding that the employee failed to describe the circumstances of the accident or provide any medical evidence establishing that their health issue was not solely attributable to a pre-existing condition, which is necessary to overcome the presumption against service-related causation when facts are insufficiently established.

Regeste Legislator

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Article 1er, Article 2; Employee v. Hospital Director: Denial of Service-Related Accident Claim: The court rejected the claim, holding that the employee failed to describe the circumstances of the accident or provide any medical evidence establishing that their health issue was not solely attributable to a pre-existing condition, which is necessary to overcome the presumption against service-related causation when facts are insufficiently established.

Mots-clés

Généré par l'IA
défaut de preuve état antérieur causalité de l'accident allégations de santé état de santé responsabilité hospitalière

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1er
This article dismisses the appellant's claim, constituting the final order on the merits of the case.
Article 2
This article mandates the notification of the judgment to the parties, which is a procedural order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article dismisses the appellant's claim, constituting the final order on the merits of the case.

Article 2

This article mandates the notification of the judgment to the parties, which is a procedural order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 février 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 8 décembre 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Troyes a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu le 31 décembre 2020.

Il soutient que son état de santé n'est pas dû à un état antérieur à l'accident du 31 décembre 2020.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2023, le centre hospitalier de Troyes conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que la requête est irrecevable et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Henriot, conseiller ;

- et les conclusions de M. Friedrich, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, adjoint administratif au sein du centre hospitalier de Troyes, a sollicité, le 28 septembre 2021, la reconnaissance de l'imputabilité au service d'un accident survenu le 31 décembre 2020. La commission de réforme a rendu un avis défavorable à la reconnaissance de l'imputabilité au service de cet accident le 16 novembre 2021. Par une décision du 8 décembre 2021, le directeur du centre hospitalier de Troyes a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu le 31 décembre 2020. M. B doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de cette décision.

2. Aux termes des dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 alors en vigueur : " I.-Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l'incapacité permanente du fonctionnaire. () II.-Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service.".

3. Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal est présumé présenter, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet événement du service, le caractère d'un accident de service. Constitue un accident de service, pour l'application des dispositions précitées, un événement survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Enfin, l'existence d'un état antérieur, fût-il évolutif, ne permet toutefois d'écarter l'imputabilité au service de l'état d'un agent que lorsqu'il apparaît que cet état a déterminé, à lui seul, l'incapacité professionnelle de l'intéressé. Il appartient dans tous les cas au juge administratif, saisi d'une décision de l'autorité administrative compétente refusant de reconnaître l'imputabilité au service d'un tel événement, de se prononcer au vu des circonstances de l'espèce.

4. M. B ne décrit pas les circonstances dans lesquelles est survenu l'accident du 31 décembre 2020 et ne produit aucun élément relatif à son état de santé. Dès lors, il n'établit pas que son état de santé ne serait pas dû à un état antérieur à l'accident du 31 décembre 2020. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur d'appréciation doit être écarté.

5. Il résulte ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir, que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 8 décembre 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Troyes a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu le 31 décembre 2020.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au centre hospitalier de Troyes.

Délibéré après l'audience du 23 février 2024, à laquelle siégeaient :

M. Deschamps, président,

M. Maleyre, premier conseiller,

M. Henriot, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2024.

Le rapporteur,

signé

J. HENRIOTLe président,

signé

A. DESCHAMPS

Le greffier,

signé

A. PICOT