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2200267 Généré par l'IA

Taxpayer Denied Property Tax Exemption for Unrentable Apartment Due to Renovation Delays

Numéro de cause 2200267
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A taxpayer sought partial or total discharge from property tax for 2021 on an apartment, arguing that it was intended for rent but became unrentable due to necessary renovation work halted by common area pipe leaks requiring syndic action, thus satisfying the criteria for vacancy exemption under Article 1389-I of the General Tax Code. The court rejected the claim, reasoning that while the taxpayer demonstrated inability to complete renovations due to common area issues beyond their control, they failed to provide evidence that the property was "normally intended for rental," as internal communications indicated the apartment was intended for use as the owner's principal residence.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article 1389 du code général des impôts, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Taxpayer Denied Property Tax Exemption for Unrentable Apartment Due to Renovation Delays: The court rejected the claim, reasoning that while the taxpayer demonstrated inability to complete renovations due to common area issues beyond their control, they failed to provide evidence that the property was "normally intended for rental," as internal communications indicated the apartment was intended for use as the owner's principal residence.

Mots-clés

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bien immobilier loué franchises fiscales impôt foncier défaillance du contribuable déduction pour frais d'entretien d'immeuble décision de taxation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order rejects the appellant's claim, which was based on Article 1389-I of the General Tax Code.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

This provision authorized the designated president to rule on the case under the specified conditions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 18 janvier 2022, le 31 juillet 2022 et le 19 décembre 2022, M. D B demande au tribunal de prononcer la décharge partielle ou totale des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2021 à raison d'un bien situé 54 avenue de la gloire sur le territoire de la commune de Toulouse.

M. B soutient qu'il remplit les conditions posées par l'article 1389-I du code général des impôts, dès lors que : l'appartement en cause est normalement destiné à la location ; l'état du bien ne permettait pas cette location ; les travaux ont été stoppés par suite de l'inaction du syndic.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2022, le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges visés audit article.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B est propriétaire d'un appartement situé 54 avenue de la gloire sur le territoire de la commune de Toulouse, à raison duquel il a été assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2021, pour un montant de 864 euros. Par une réclamation du 30 septembre 2021, il a sollicité l'exonération de cette taxe sur le fondement de l'article 1389-I du code général des impôts. Sa demande a été rejetée par une décision du 12 janvier 2022.

2. Aux termes de l'article 1389 du code général des impôts : " I. - Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin./Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée () ".

3. Il résulte de l'instruction que M. B a acquis le 28 novembre 2020 au sein d'une copropriété un appartement situé dans un ensemble immobilier situé 52 et 54 avenue de la gloire à Toulouse. Le locataire de cet appartement a quitté les lieux le 3 novembre 2020, comme le mentionne l'acte de vente. Il ressort des éléments produits par le requérant que ce dernier a constaté au début du mois de décembre 2020, alors qu'il entamait des travaux de rénovation ayant notamment conduit au démontage des équipements de la cuisine et des sanitaires, la présence de fuites provenant de canalisations d'écoulement des eaux usées desservant l'ensemble de l'immeuble, et situées dans ces deux pièces. Conformément au règlement de la copropriété, ces canalisations sont incluses dans les parties communes, dont l'entretien relève du syndic. M. B justifie avoir saisi dès le 4 décembre 2020 le syndic des difficultés ainsi rencontrées et des démarches effectuées ensuite tant auprès du syndic que des occupants des autres appartements concernés, afin que les travaux nécessaires soient entrepris. Il résulte également de l'instruction que suite à l'échec de ces démarches, il a mis en demeure le syndic une première fois le 19 juillet 2021 d'engager ces travaux, puis une seconde fois le 22 novembre 2021, par l'intermédiaire de son conseil. Ainsi, M. B doit être regardé comme justifiant n'avoir pu louer cet appartement du fait de l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé de mener à bien sa rénovation, malgré les diligences entreprises par lui auprès du syndic.

4. Toutefois, si M. B peut certes se prévaloir de cette circonstance, il ne justifie par aucun élément de son intention de destiner à la location le bien dont il a ainsi fait l'acquisition. En effet, ainsi que le fait valoir l'administration fiscale, il ressort des termes du message adressé par le requérant au service des impôts des particuliers de Toulouse le 12 décembre 2020 que ce dernier mentionne avoir dû reporter au mois de novembre 2020, du fait de la pandémie de Covid-19, l'acquisition de l'appartement situé 54 avenue de la gloire, initialement prévue au mois de mai 2020. Il indique à l'administration fiscale avoir quitté son précédent appartement au mois de juin 2020 et être domicilié chez sa mère, dans l'attente de l'achèvement des travaux, et demande au service des impôts s'il lui est possible de déclarer sa nouvelle adresse, alors même qu'il n'y habite pas. Il résulte clairement des termes de ce message que M. B destinait cet appartement à sa résidence principale, ainsi qu'il ressort également au demeurant des termes du rapport d'expertise rédigé le 21 décembre 2021 à la demande de son assureur, et qui mentionne que M. B est assuré en tant que propriétaire pour un appartement constituant sa résidence principale.

5. Il résulte de tout ce qui précède qu'en l'absence de tout élément permettant d'établir que cet appartement était normalement destiné à la location, M. B ne peut prétendre au bénéfice de l'exonération de taxe foncière prévu par les dispositions précitées de l'article 1389-I du code général des impôts. Dès lors, sa requête doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023.

La magistrate désignée,

F. A

La greffière,

M. C La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,