Hospital Severance Indemnity for Successive Fixed-Term Contracts
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, initially hired as a contract practitioner in March 2020 under successive fixed-term contracts (CDDs) which were renewed via amendments until February 2021, sought payment of the end-of-contract severance indemnity stipulated by labor law, which the hospital implicitly rejected. The court ruled that the subsequent renewal via an amendment constitutes a separate contract for the purpose of the indemnity calculation, and the later statutory appointment in June 2021, which assimilated to a permanent contract, did not negate the right to the precariousness indemnity for the preceding two contract periods, which were not immediately followed by a permanent engagement; consequently, the implicit refusal was annulled, and the hospital was ordered to pay the calculated indemnity plus interest and legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 1243-8 du code du travail, article L. 761-1 du code de justice administrative; Hospital Severance Indemnity for Successive Fixed-Term Contracts: The court ruled that the subsequent renewal via an amendment constitutes a separate contract for the purpose of the indemnity calculation, and the later statutory appointment in June 2021, which assimilated to a permanent contract, did not negate the right to the precariousness indemnity for the preceding two contract periods, which were not immediately followed by a permanent engagement; consequently, the implicit refusal was annulled, and the hospital was ordered to pay the calculated indemnity plus interest and legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive (Article 2) as the basis for ordering the payment of the precariousness indemnity.
Cited in the dispositive (Article 3) to award costs (Article L. 761-1) to the winning party.
Texte complet
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Tomi, première conseillère ;
- les conclusions de M. Ramin, rapporteur public ;
- les observations de Me Antelme, avocat de M. B ;
- et les observations de Me Bijoux substituant Me Bensoussan, avocat du CHOR.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été recruté en qualité de praticien contractuel par le CHOR en mars 2020. Son CDD, conclu pour la période du 2 mars 2020 au 31 août 2020, a été renouvelé par voie d'avenants, d'abord pour la période du 1er septembre 2020 au 28 février 2021, ensuite pour la période du 1er mars 2021 au 31 août 2021. Par arrêté du 1er juin 2021, il a été nommé en qualité de praticien hospitalier. Le 26 octobre 2021, il a demandé au directeur du CHOR de lui accorder le bénéfice de l'indemnité de fin de contrat, ou indemnité de précarité, prévue à l'article L. 1243-8 du code du travail et mentionnée à l'article 5 de son contrat, en précisant que sa demande portait sur les deux premières périodes contractuelles. Cette demande ayant été implicitement rejetée, il a saisi le tribunal pour demander l'annulation de la décision de rejet et la condamnation du CHOR à lui verser l'indemnité pour les deux premières périodes contractuelles.
2. Aux termes de l'article L. 1243-8 du code du travail, rendu applicable aux praticiens contractuels par l'article R. 6152-418 du code de la santé publique : " Lorsque, à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation. / Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié. / () Elle est versée à l'issue du contrat en même temps que le dernier salaire () ".
3. Il résulte de ces dispositions que lorsqu'au terme d'un CDD la relation de travail n'est pas poursuivie par un CDI, ou dans des conditions assimilées, le praticien contractuel a droit, à titre de complément de rémunération, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation. La circonstance qu'un CDD soit suivi d'un autre contrat de même nature est sans incidence sur l'exigibilité de cette indemnité. Cette dernière est alors assise, pour chaque contrat, sur la rémunération totale brute versée du début jusqu'à la fin de ce contrat.
4. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. B a été recruté par le CHOR au titre d'un CDD conclu pour la période du 2 mars 2020 au 31 août 2020 et cet engagement s'est poursuivi par voie d'avenant sur la période du 1er septembre 2020 au 28 février 2021. Contrairement à ce que soutient le CHOR, la période couverte par cet avenant doit être regardée, pour l'application des dispositions précitées, comme une période d'engagement au titre d'un CDD distinct de celui initialement conclu. Si M. B a bénéficié le 1er juin 2021, au cours de sa troisième période d'engagement à durée déterminée, qui allait du 1er mars 2021 au 31 août 2021, d'une nomination en qualité de praticien hospitalier statutaire assimilable à un engagement par CDI, cette circonstance ne fait pas obstacle au versement de l'indemnité prévue à l'article L. 1243-8 du code du travail pour chacune des deux premières périodes d'engagement à durée déterminée, lesquelles n'ont pas été immédiatement suivies d'un engagement, ou d'une proposition d'engagement, au titre d'un CDI ou d'une nomination dans des conditions assimilées. Par suite, M. B est fondé à soutenir que le droit à l'indemnité de précarité doit lui être reconnu pour ses deux premières périodes contractuelles, correspondant à l'ensemble de la période du 2 mars 2020 au 28 février 2021. Dès lors, la décision implicite de refus doit être annulée.
5. M. B justifie, par ses bulletins de paie, avoir perçu une rémunération totale brute de 92 656,94 euros pour la période du 2 mars 2020 au 28 février 2021. Dès lors, il y a lieu de condamner le CHOR au versement d'une somme de 9 265,69 euros correspondant à 10% de la rémunération brute perçue. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2021, date de la demande préalable. Ces intérêts seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts au 26 octobre 2022 et à chaque échéance annuelle ultérieure.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CHOR une somme de 1 500 euros à verser à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées sur le même fondement par le CHOR, partie perdante, à l'encontre du requérant ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La décision du directeur du CHOR rejetant implicitement la demande de M. B du 26 octobre 2021 tendant au versement de l'indemnité de précarité est annulée.
Article 2 : Le CHOR est condamné à verser à M. B, au titre de l'indemnité de précarité, la somme de 9 265,69 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2021. Les intérêts échus à la date du 26 octobre 2022 puis à chaque échéance annuelle seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le CHOR versera à M. B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au centre hospitalier Ouest Réunion (CHOR).
Délibéré après l'audience du 6 octobre 2023 à laquelle siégeaient :
- M. Aebischer, président ;
- M. Monlaü, premier conseiller ;
- Mme Tomi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023.
La rapporteure,
N. TOMILe président,
M.-A. AEBISCHER
La greffière,
S. BALOUKJY
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.