Legislator Jurisprudence & Législation
2200266 Généré par l'IA

Refusal to Issue Disabled Parking Mobility Inclusion Card Upheld

Numéro de cause 2200266
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a departmental council president's decision refusing to issue a mobility inclusion card with the "disabled parking" mention, arguing she had medical documentation and held a "priority" mobility card. The court rejected the request, reasoning that administrative judges examining such refusals must determine *de novo* whether the applicant's disability justifies the card based on evidence establishing, as per regulations, either a walking perimeter limited to under 200 meters or the systematic use of human or material assistance for external travel, concluding that the submitted medical documents, while indicating chronic inflammatory rheumatism and inability to make an effort, did not establish the required severe limitation of walking capacity or systematic reliance on external aids.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er; Refusal to Issue Disabled Parking Mobility Inclusion Card Upheld: The court rejected the request, reasoning that administrative judges examining such refusals must determine *de novo* whether the applicant's disability justifies the card based on evidence establishing, as per regulations, either a walking perimeter limited to under 200 meters or the systematic use of human or material assistance for external travel, concluding that the submitted medical documents, while indicating chronic inflammatory rheumatism and inability to make an effort, did not establish the required severe limitation of walking capacity or systematic reliance on external aids.

Mots-clés

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motifs médicaux documents de voyage obligation de créer des places discrimination fondée sur un handicap inexigible malgré l'atteinte corporelle priorité d'usage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order rejecting the applicant's claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 janvier 2022 et des mémoires enregistrés le 1er février 2022, le 24 avril 2022 et le 30 avril 2022, Mme B C demande au tribunal d'annuler la décision du 9 novembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées ".

Elle soutient que :

- elle produit des justificatifs médicaux de son état de santé ; elle a le statut de travailleur handicapé et a bénéficié de la carte mobilité inclusion mention priorité pour personnes handicapées.

Par un mémoire enregistré le 21 avril 2022, le département d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I. -La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / () / 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. / () / La mention " stationnement pour personnes handicapées " permet à son titulaire ou à la tierce personne l'accompagnant d'utiliser, à titre gratuit et sans limitation de la durée de stationnement, toutes les places de stationnement ouvertes au public. / () / V bis. - () Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention " stationnement " de la carte. (). ".

2. Aux termes de l'article R. 241-12-1 du code de l'action sociale et des familles : " () IV. - Pour l'attribution de la mention " stationnement pour personnes handicapées ", un arrêté () définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur. ".

Aux termes de l'annexe de l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire).

Ce critère est rempli dans les situations suivantes : - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou- la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : - une aide humaine ; - une prothèse de membre inférieur ; - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou - la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie ;

2. Critère relatif à l'accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : Ce critère concerne les personnes atteintes d'une altération d'une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu'elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. Ce critère est rempli si elles ne peuvent effectuer aucun déplacement seules, y compris après apprentissage. () ".

3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte de mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociales, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre partie à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.

4. Selon les dispositions précitées, la carte est délivrée par le président du conseil départemental après avis de la commission des droits et de l'autonomie. Elle est attribuée, sur demande, à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. Pour l'appréciation de cette condition, il convient notamment de rechercher, d'une part, si la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou, d'autre part, si elle a systématiquement recours pour ses déplacements extérieurs à une aide humaine, à un appareillage ou à une oxygénothérapie. La réduction de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied ou le besoin d'accompagnement doit être définitif ou d'une durée prévisible d'au moins un an pour attribuer la carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées ".

5. Il résulte de l'instruction que Mme C, née en 1984 et à laquelle un taux d'incapacité égal à 50% a été reconnu, a présenté une demande de délivrance de la carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées " le 26 juin 2021. Par la décision litigieuse du 9 novembre 2021, le président du conseil départemental d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande.

6. La requérante produit un certificat médical établissant qu'elle suit un traitement de longue durée anti-TNF, destiné à lutter contre les rhumatismes chroniques inflammatoires ainsi qu'un certificat médical établi le 20 avril 2022 par son rhumatologue, qui mentionne que l'état de santé de Mme C nécessite l'usage d'une carte mobilité inclusion mention stationnement pour personnes handicapées, dès lors que la requérante souffre de rhumatisme très invalidant localisé aux genoux et aux pieds et d'une rachialgie cervicale et lombaire entraînant une incapacité à l'effort. Toutefois, ni ce document, ni les comptes rendus d'imagerie par résonnance magnétique du bassin et du genou droit, le compte-rendu de radiographie lombaire et le scanner du rachis cervical ne sont par eux-mêmes de nature à établir une limitation du périmètre de marche inférieure à 200 mètres. La circonstance qu'une carte mobilité inclusion mention " priorité " ait été délivrée à Mme C est par elle-même sans incidence sur le présent litige. Il ne résulte pas de l'instruction que la requérante a systématiquement recours à une aide humaine ou matérielle lors de ses déplacements extérieurs. Dans ces conditions, Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du président du conseil départemental d'Indre-et-Loire. Sa requête doit dès lors être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par Mme C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au département

d'Indre-et-Loire.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2022.

Le magistrat désigné,

Jean-Luc A

Le greffier,

Roger MBELANI

La République mande et ordonne à la préfète d'Indre-et-Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.