Legislator Jurisprudence & Législation
2200265 Généré par l'IA

Claimant v. Administration Regarding Traffic Point Deductions

Numéro de cause 2200265
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The claimant sought annulment of penalty point deductions stemming from traffic infractions committed on February 7, 2021, and March 30, 2021, arguing a lack of prior required notification regarding point deductions as stipulated by traffic code articles L. 223-3 and R. 223-3. The court ruled in favor of the claimant, annulling both point deductions because the administration failed to prove that the requisite information about the consequences of the offense (including rights to contest and information on automated point processing) was delivered with the original notice of infraction for the March 30 offense, as the physical ticket lacked the mandated signatory confirmation or a "refusal to sign" notation, and for the February 7 offense, the administration did not produce the initial notice of infraction or proof of payment to establish that the legally required information was conveyed prior to the point removal.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 2, Article L. 223-3 du code de la route, Article R. 223-3 du code de la route; Claimant v. Administration Regarding Traffic Point Deductions: 223-3 and R. 223-3. The court ruled in favor of the claimant, annulling both point deductions because the administration failed to prove that the requisite information about the consequences of the offense (including rights to contest and information on automated point processing) was delivered with the original notice of infraction for the March 30 offense, as the physical ticket lacked the mandated signatory confirmation or a "refusal to sign" notation, and for the February 7 offense, the administration did not produce the initial notice of infraction or proof of payment to establish that the legally required information was conveyed prior to the point removal.

Mots-clés

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infractions aux règles de la circulation preuve de paiement droit d'enlèvement amende fiscale dommages-intérêts liés à un accident de la circulation péremption de l'exécution de la décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article orders the annulment of the point deductions related to the infractions of February 7, 2021, and March 30, 2021.

Article L. 223-3 du code de la route

This article was cited to establish the legal requirement for prior information concerning point deductions, the violation of which led to the annulment.

Article R. 223-3 du code de la route

This article was cited alongside L. 223-3 to establish the legal requirement for prior information concerning point deductions, the violation of which led to the annulment.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article concerning costs was cited, but the court ultimately rejected the request for payment under this provision (Article 10).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 janvier 2022 et 16 mars 2022, M. B A, représenté par la SELARL Samson et Weil, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler les décisions portant retrait de points consécutives aux infractions des 7 févier 2021 (1 point) et 30 mars 2021 (4 points) ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il n'a pas reçu l'information prévue par les articles L. 223-3 et R.223-3 du code de la route préalablement aux retraits de points consécutifs aux infractions des 7 févier 2021 et 30 mars 2021 ;

- il n'est pas l'auteur de l'infraction commise le 30 mars 2021.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut, d'une part au non-lieu à statuer partiel, et d'autre part, au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- les mentions relatives à la décision référencée 48 SI du 16 novembre 2021 ont été supprimées du relevé intégral d'information ;

- les points retirés consécutivement aux infractions des 30 avril 2015 et 18 septembre 2019 ont été restitués ;

- et pour le surplus, qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route,

- le code de procédure pénale,

- le code de justice administrative.

En application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal administratif a désigné Mme C pour statuer sur les litiges relevant de cet article.

La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique.

Les parties ne sont ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, dans le dernier état de ses écritures, demande l'annulation des décisions portant retrait de points consécutives aux infractions des 7 février 2021 et 30 mars 2021.

Sur le désistement partiel :

2. Par un mémoire enregistré le 16 mars 2022, M. A déclare se désister de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision référencée 48 SI du 16 novembre 2021, et des décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 30 avril 2015, 28 mai 2015, 15 avril 2016, 4 août 2016, 18 octobre 2016, 3 août 2017, 14 juillet 2018, 27 juin 2019, 18 septembre 2019, 3 octobre 2019, et 16 mai 2021. Ce désistement est pur et simple, il y a lieu d'en donner acte.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d'information préalable des décisions de retrait de points :

3. Aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès () ". Et aux termes de l'article R. 223-3 du même code : " I.

- Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. / III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction. () ".

4. Il résulte de ces dispositions que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constituent une garantie essentielle permettant à l'intéressé de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation préalable d'information.

S'agissant de l'infraction commise le 30 mars 2021 :

5. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d'infraction entraînant un retrait de points, l'ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l'intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l'agent selon laquelle le contrevenant a refusé d'apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante.

6. Il ressort des mentions du relevé d'information intégral du 1er mars 2022 que l'infraction commise le 30 mars 2021 a été constatée par procès-verbal électronique produit au dossier. Si le ministre produit une copie du procès-verbal de cette infraction, celui-ci n'est toutefois pas signé par le requérant et ne comporte pas la mention " refus de signer " qui doit être apposée par l'agent verbalisateur, ce qui ne permet pas d'établir sa présentation au contrevenant. Par suite, M. A est fondé à soutenir que la décision de retrait de points relative à l'infraction du 30 mars 2021 est intervenue à la suite d'une procédure irrégulière et doit être annulée.

S'agissant de l'infraction commise le 7 février 2021 :

7. Il résulte de la mention " CNT CSA " pour " centre national de traitement-contrôle des sanctions automatisées ", portée sur le relevé d'information intégral relatif à la situation de M. A que l'infraction relevée le 7 février 2021 a été constatée par radar automatique. Lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l'intéressé un formulaire unique d'avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d'une part, les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire et, d'autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.

8. Il ressort du même relevé d'information intégral que l'infraction relevée par radar automatique le 7 février 2021 a donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire pour le recouvrement d'une amende forfaitaire majorée. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer ne produit en défense aucune copie d'un document attestant du paiement spontané par l'intéressé de l'amende forfaitaire majorée consécutive à cette infraction, ou copie de l'avis de contravention, de nature à établir que M. A aurait nécessairement reçu l'information prévue par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route préalablement à l'édiction de ce titre exécutoire. Par suite, la décision de retrait d'un point correspondant à cette infraction doit être regardée comme étant intervenue au terme d'une procédure irrégulière et doit être annulée.

9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que M. A est fondé à obtenir l'annulation des décisions portant retrait de points consécutives aux infractions des 7 février 2021 et 30 mars 2021 lui ayant retiré un total de cinq points.

Sur les frais liés au litige :

10. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation de la décision référencée " 48 SI " du 16 novembre 2021 et des décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 30 avril 2015, 28 mai 2015, 15 avril 2016, 4 août 2016, 18 octobre 2016, 3 août 2017, 14 juillet 2018, 27 juin 2019, 18 septembre 2019, 3 octobre 2019, et 16 mai 2021.

Article 2 : Les décisions portant retrait de points relatives aux infractions des 7 février 2021 et 30 mars 2021 sont annulées.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024.

La magistrate désignée,

L. C

La greffière,

T. Chonville

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.