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2200265 Généré par l'IA

Prefect v. Mooring Company: Public Domain Use

Numéro de cause 2200265
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The prefect prosecuted a company for grand voirie contraventions based on reports that two of its vessels were moored to a fixed anchoring device on public maritime property in a bay without authorization, arguing this violated the public's right to free use of the domain. The court acquitted the company because the defense successfully demonstrated that the vessels were moored to the ship's own non-fixed mooring line, consisting of a sand anchor that was retrieved with each movement, and noted that a punctual occupation of the space above the maritime domain does not in itself constitute a private use exceeding the common right of use, leading to the dismissal of both the contravention charges and the prefect's demands for restoration.

Regeste Legislator

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article L. 774-1 du code de justice administrative, article L. 774-6 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Prefect v. Mooring Company: Public Domain Use: The court acquitted the company because the defense successfully demonstrated that the vessels were moored to the ship's own non-fixed mooring line, consisting of a sand anchor that was retrieved with each movement, and noted that a punctual occupation of the space above the maritime domain does not in itself constitute a private use exceeding the common right of use, leading to the dismissal of both the contravention charges and the prefect's demands for restoration.

Mots-clés

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droit d'utilisation domaine public propriété privée propriété de l'espace droit de la mer nature de l'infraction

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article dismisses the charges (contraventions de grande voirie) against the company Waterplay.

Article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques

This article defined the contravention the company was accused of, which the court ruled was not established.

Article 2

This article rejects the state's ancillary claims related to property law enforcement (remise en état des lieux).

Article L. 774-6 du code de justice administrative

This article governs the notification procedure for the judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I. Sous le n° 2200265, par une saisine, enregistrée le 8 mars 2022, le préfet de la Corse-du-Sud défère au tribunal, comme prévenue d'une contravention de grande voirie, la société Waterplay et conclut à ce que le tribunal :

1°) constate que les faits établis par le procès-verbal constituent la contravention prévue et réprimée par l'article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques et condamne par suite la société Waterplay au paiement de l'amende prévue par le décret n° 2003-172 du 25 février 2003 ;

2°) ordonne la remise en état des lieux, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) l'autorise à procéder d'office, aux frais de la contrevenante, à la remise en état des lieux.

Il soutient que :

- il résulte d'un constat du 23 août 2021 que le navire immatriculé TL F61998, appartenant à la société Waterplay, était amarré le 20 août 2021 dans la baie de Campomoro, sur le territoire de la commune de Belvédère-Campomoro, à un dispositif d'ancrage fixe disposé sans autorisation sur le domaine public maritime ;

- cette occupation sans autorisation entraîne une atteinte à la destination de droit du domaine public maritime naturel qui est la libre utilisation de ce dernier au profit du public.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2022, la société Waterplay conclut à la relaxe des fins de la poursuite.

Elle soutient que :

- son bateau n'était pas amarré à un dispositif d'ancrage fixe, mais à sa propre ligne de mouillage non fixe, constituée d'une ancre à sable, remontée à bord à chaque déplacement du bateau, à l'occasion d'un départ en location ou pour une activité de tractage ;

- consciente de l'impact écologique de ce type d'amarrage sur les herbiers de posidonies, cette ancre n'est posée que dans les zones sableuses de la baie, à l'intérieur de la zone prévue à cet effet dans le plan de balisage de la commune de Belvédère-Campomoro validé par l'arrêté préfectoral n° 095/2009 du 9 juillet 2009 et l'arrêté municipal n° 09/20 du 15 juin 2009.

Par une ordonnance du 10 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 novembre 2022.

Un mémoire présenté par le préfet de la Corse-du-Sud a été enregistré le 22 septembre 2023, postérieurement à la clôture d'instruction.

II. Sous le n° 2200266, par une saisine, enregistrée le 8 mars 2022, le préfet de la Corse-du-Sud défère au tribunal, comme prévenue d'une contravention de grande voirie, la société Waterplay et conclut à ce que le tribunal :

1°) constate que les faits établis par le procès-verbal constituent la contravention prévue et réprimée par l'article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques et condamne par suite la société Waterplay au paiement de l'amende prévue par le décret n° 2003-172 du 25 février 2003 ;

2°) ordonne la remise en état des lieux, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) l'autorise à procéder d'office, aux frais de la contrevenante, à la remise en état des lieux.

Il soutient que :

- il résulte d'un constat du 23 août 2021 que le navire immatriculé AJ 875666, appartenant à la société Waterplay, était amarré le 20 août 2021 dans la baie de Campomoro, sur le territoire de la commune de Belvédère-Campomoro, à un dispositif d'ancrage fixe disposé sans autorisation sur le domaine public maritime ;

- cette occupation sans autorisation entraîne une atteinte à la destination de droit du domaine public maritime naturel qui est la libre utilisation de ce dernier au profit du public.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2022, la société Waterplay conclut à la relaxe des fins de la poursuite.

Elle soutient les mêmes moyens de défense que dans la requête n° 2200265.

Par une ordonnance du 10 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 novembre 2022.

Un mémoire présenté par le préfet de la Corse-du-Sud a été enregistré le 22 septembre 2023, postérieurement à la clôture d'instruction.

Vu :

- les autres pièces des dossiers ;

- les procès-verbaux de contravention de grande voirie du 21 février 2022 ;

- les certificats constatant la notification du procès-verbal, comportant invitation à produire une défense écrite ;

- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Castany, première conseillère, pour statuer sur les litiges en matière de contravention de grande voirie, en application de l'article L. 774-1 du code de justice administrative.

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Castany,

- et les conclusions de M. Halil, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Le 21 février 2022, le préfet de la Corse-du-Sud a dressé deux procès-verbaux de contravention à l'encontre de la société Waterplay à raison de l'occupation sans droit ni titre du domaine public maritime par la présence, constatée le 20 août 2021, de deux bateaux lui appartenant amarrés à un dispositif d'ancrage fixe dans la baie de Campomoro. Le préfet de la Corse-du-Sud défère au tribunal, comme prévenue de contraventions de grande voirie, la société Waterplay et conclut à ce que le tribunal constate que les faits établis par les procès-verbaux constituent la contravention prévue et réprimée par l'article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques.

2. Les requêtes n° 2200265 et n° 2200266 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.

3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d'amende ". Aux termes de l'article L. 2111-4 du même code : " Le domaine public maritime naturel de L'Etat comprend : 1° Le sol et le sous-sol de la mer entre la limite extérieure de la mer territoriale et, côté terre, le rivage de la mer. () ". Il résulte de ces dispositions qu'est réprimée l'implantation de constructions, ouvrages et autres aménagements sur le domaine public maritime. Celui-ci ne comprend pas la masse des eaux. Ne sont en revanche pas réprimées les implantations dans l'espace compris au-dessus du domaine public maritime, sauf si elles font obstacle à son utilisation.

4. Le préfet de la Corse-du-Sud soutient que la société Waterplay occupe sans autorisation le domaine public à raison de la présence, le 20 août 2021, de deux navires lui appartenant amarrés à un dispositif d'ancrage fixe, dans la baie de Campomoro. En défense, la société poursuivie fait valoir, sans être contredite, que ses bateaux n'étaient pas amarrés à un dispositif d'ancrage fixe, mais à leur propre ligne de mouillage non fixe, constituée d'une ancre à sable, remontée à bord à chaque déplacement du bateau, à l'occasion d'un départ en location ou pour une activité de tractage. Dans ces conditions, et alors que le constat d'une occupation ponctuelle de l'espace situé au-dessus du domaine public maritime ne saurait à lui seul être regardé comme constituant un usage privatif du domaine public maritime, excédant le droit d'usage appartenant à tous, en l'absence de constats similaires établis à un autre moment, il y a lieu de prononcer la relaxe des fins des poursuites engagées contre la société Waterplay pour contraventions de grande voirie. Il s'ensuit que le préfet de la Corse-du-Sud n'est pas fondé à demander la condamnation de cette dernière à la remise en état des lieux.

D E C I D E :

Article 1er : La société Waterplay est relaxée des fins des poursuites diligentées à son encontre pour contraventions de grande voirie.

Article 2 : Les conclusions du préfet de la Corse-du-Sud au titre de l'action domaniale sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Corse-du-Sud pour notification à la société Waterplay dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023.

La magistrate désignée,

Signé

C. CASTANYLa greffière,

Signé

H. NICAISE

La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

Signé

H. NICAISE

N°s 2200265 et 2200266N°s 2200265 et 2200266