Legislator Jurisprudence & Législation
2200265 Généré par l'IA

Adjudant de Gendarmerie v. Performance Review Annulment (2021)

Numéro de cause 2200265
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An adjudant de gendarmerie sought the annulment of his 2021 performance review, arguing it lacked objectivity, was inadequately motivated, and that relevant documents were withheld, implying it stemmed from a prior administrative inquiry. The court rejected the claim, finding that the critique in the notation—specifically concerning an attitude of defiance toward command and failure in reporting duties following operational dysfunctions—was sufficiently explicit and motivated for the individual to understand the grounds for improvement. Furthermore, the court determined that factual discrepancies, including noted tardiness, brusque conduct with colleagues and superiors, and misuse of a service vehicle, were not seriously contested and provided a sound basis for the slight reduction in rating, thereby validating the reviewing authority's decision as free from manifest error in assessment, and consequently dismissed the request for associated legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Adjudant de Gendarmerie v. Performance Review Annulment (2021): The court rejected the claim, finding that the critique in the notation—specifically concerning an attitude of defiance toward command and failure in reporting duties following operational dysfunctions—was sufficiently explicit and motivated for the individual to understand the grounds for improvement. Furthermore, the court determined that factual discrepancies, including noted tardiness, brusque conduct with colleagues and superiors, and misuse of a service vehicle, were not seriously contested and provided a sound basis for the slight reduction in rating, thereby validating the reviewing authority's decision as free from manifest error in assessment, and consequently dismissed the request for associated legal costs.

Mots-clés

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motifs de fait motif de révision appréciation manifestement inexacte antécédents erreur administrative examen en cassation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly states the final decision to reject the application.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision, cited by the applicant for costs, is implicitly rejected in the dispositive when the main application is rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2022, M. A C demande au tribunal :

1°) d'annuler sa feuille de note établie au titre de l'année 2021 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros en application de l'article L.°761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la notation n'a pas été établie de manière objective et n'est pas suffisamment motivée ; l'ensemble des pièces et documents qui ont servi à l'établir ne lui ont pas été communiquées, certaines pièces étant en partie occultées ; il n'a ainsi pas pu avoir connaissance des griefs qui lui étaient reprochés ;

- cette notation est la conséquence de l'enquête administrative qui a été organisée à son encontre.

La requête a été communiquée au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie qui n'a pas produit d'observations mais uniquement des pièces justificatives, par mémoire en production de pièces, enregistré le 24 avril 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la défense ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pilven, premier conseiller,

- les conclusions de Mme D, rapporteuse publique ;

- et les observations de M. B, représentant le haut-commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, adjudant de gendarmerie, affecté en qualité d'enquêteur à la brigade de gendarmerie des transports aériens de la Tontouta, demande au tribunal d'annuler son bulletin de notation établi au titre de l'année 2021.

2. Aux termes de l'article R. 4135-2 du code de la défense : " La notation est traduite : 1° Par des appréciations générales, qui doivent notamment comporter les appréciations littérales données par l'une au moins des autorités chargées de la notation ; 2° Par des niveaux de valeur ou par des notes chiffrées respectivement déterminés selon une échelle ou selon une cotation définie, dans chaque force armée ou formation rattachée, en fonction des corps qui la composent () ". Aux termes de l'article R. 4135-3 du même code : " () Pour établir la notation du militaire, ces autorités doivent prendre en considération l'ensemble des activités liées au service exécutées par l'intéressé au cours de la période de notation () ".

3. M. C soutient que la notation établie au titre de l'année 2021 est fondée sur la circonstance que des dysfonctionnements au sein de la brigade de gendarmerie des transports aériens de la Tontouta lui seraient imputables sans qu'il ait eu une connaissance suffisante de ce qui lui était reproché. Toutefois, il lui est tenu rigueur dans sa notation, non pas d'être à l'origine de ces dysfonctionnements, mais d'avoir présenté, à la suite de ces dysfonctionnements, une attitude de défiance vis-à-vis du commandement et d'avoir manqué à son devoir de compte-rendu. Cette mention est suffisamment explicite et motivée pour que M. C puisse avoir connaissance de ce qui lui était reproché et des points à améliorer. Par ailleurs, la circonstance que des documents ne lui aient pas été communiqués dans le cadre d'une instance disciplinaire ayant au demeurant conduit sa hiérarchie à retirer, le 14 octobre 2022, la sanction de 30 jours d'arrêts infligée par décision du 27 janvier 2022, est sans incidence sur le respect de la procédure de notation.

4. Il ressort des compte-rendus d'entretien réalisés à la suite d'une lettre de mission du 22 juin 2021 du commandant le commandement de gendarmerie de la Nouvelle-Calédonie, que M. C a commis des écarts par rapport aux règles de service, est arrivé à de nombreuses reprises en retard pour prendre son service, a fait preuve d'une attitude brusque et d'un ton ferme et cassant avec ses pairs ou sa hiérarchie et a utilisé un véhicule de service à des fins personnelles, et que ces faits ne sont pas sérieusement contestés par l'intéressé. Ces faits ont notamment servi de fondement à sa notation 2021 et pour justifier à la fois l'appréciation littérale comportant une mention sur les points d'amélioration attendus et sa baisse d'un point de notation par rapport à l'année 2020. Dès lors en prenant la décision contestée, le commandant du commandement de gendarmerie de la Nouvelle-Calédonie n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C tendant à l'annulation de sa notation au titre de l'année 2021 doit être rejetée ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.

Délibéré après l'audience du 25 mai 2023, à laquelle siégeaient :

M.Sabroux, président,

M. Pilven, premier conseiller,

M. Briquet, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023.

Le rapporteur,

J-E. PILVENLe président,

D. SABROUX Le greffier,

J. LAGOURDE

La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

pc