Claimant v. Administrator (Activity Bonus Overpayment and Remission)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought annulment of an administrative decision confirming an overpayment debt for activity bonus benefits and subsequently sought annulment of a partial debt remission, arguing the debt was unfounded due to being married but factually separated with continued financial support to his ex-spouse, and citing his good faith and difficult financial situation. The court rejected the claim regarding the overpayment because the claimant's own statements confirmed his spouse's departure from the shared residence and country in July 2020, establishing a factual separation that justified recalculating the activity bonus based only on his resources, per social security regulations; however, while the claimant's good faith was acknowledged, the court found that his remaining disposable income of 570 euros per month, alongside the option to request payment installments, demonstrated he was not incapable of repaying the remaining debt balance, leading to the dismissal of all conclusions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, article L. 842-1 du code de la sécurité sociale, article L. 845-3 du code de la sécurité sociale, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Claimant v. Administrator (Activity Bonus Overpayment and Remission): The court rejected the claim regarding the overpayment because the claimant's own statements confirmed his spouse's departure from the shared residence and country in July 2020, establishing a factual separation that justified recalculating the activity bonus based only on his resources, per social security regulations; however, while the claimant's good faith was acknowledged, the court found that his remaining disposable income of 570 euros per month, alongside the option to request payment installments, demonstrated he was not incapable of repaying the remaining debt balance, leading to the dismissal of all conclusions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order dismissing the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 15 janvier 2022, 21 janvier 2022 et 16 février 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) à titre principal, d'annuler la décision par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales (CAF) du Morbihan a implicitement confirmé la créance de prime d'activité mise à sa charge pour un montant de 2 907,68 euros pour la période comprise entre le 1er juillet 2020 et le 31 mai 2021 ;
2°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision du 8 décembre 2021 par laquelle la CAF ne lui a accordé qu'une remise partielle de cette créance, à hauteur de 1 453,84 euros.
Il soutient que
- cette créance n'est pas fondée dès lors que s'il était séparé de fait de son ex-conjointe, ils étaient toujours mariés et il a continué de lui verser de l'argent en application de leur contrat de mariage ;
- il a toujours été de bonne foi ;
- il est sans emploi depuis un an et dans une situation financière difficile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2023, la CAF du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- cet indu est fondé et résulte de ce que le requérant s'est séparé de son ex-conjointe le 15 juillet 2020, laquelle n'a de surcroît plus résidé en France à compter de cette date ;
- la situation du requérant ne justifiait pas qu'une remise complémentaire lui accordée,
M. B n'établissant pas davantage à l'appui de sa requête qu'il ne serait pas en mesure de rembourser sa dette.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande au tribunal, à titre principal, d'annuler la décision par laquelle la commission de recours amiable de la CAF du Morbihan a implicitement confirmé la créance de prime d'activité mise à sa charge pour un montant de 2 907,68 euros et, à titre subsidiaire, d'annuler la décision du 8 décembre 2021 par laquelle la CAF ne lui a accordé qu'une remise partielle de cette créance, à hauteur de 1 453,84 euros.
Sur le bien-fondé de l'indu :
2. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre. ". Aux termes de l'article L. 842-3 du même code : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° () ". Aux termes de l'article R. 842-2 du même code : " Les conditions mentionnées aux articles L. 842-1 () doivent être remplies par le bénéficiaire de la prime d'activité et son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité : 1° Chaque mois civil au cours du trimestre précédant l'examen ou la révision du droit à la prime d'activité ; et 2° Le mois du droit. () ". Aux termes de l'article R. 842-3 du même code : " Le foyer mentionné au 1° de l'article L. 842-3 est composé : 1° Du bénéficiaire ; 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité () ".
3. Il résulte de ces dispositions que les ressources prises en considération pour la détermination du bénéfice de la prime d'activité sont celles qui sont perçues par le foyer du bénéficiaire. Ce foyer se compose de ce bénéficiaire, de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ainsi que des personnes vivant habituellement au foyer. En cas de séparation de fait des époux, se manifestant par la cessation entre eux de toute communauté de vie, tant matérielle qu'affective, les revenus du conjoint du bénéficiaire n'ont pas à être pris en compte dans le calcul des ressources du foyer du bénéficiaire.
4. En l'espèce, le requérant soutient lui-même à l'appui de sa requête que son épouse est partie vivre dans son pays d'origine au mois de juillet 2020 et qu'elle lui a annoncé six mois plus tard sa volonté de divorcer. Ainsi, la séparation de fait entre M. B et son ex-épouse doit être regardée comme étant intervenue à cette date, cette dernière, qui en tout état de cause et au surplus ne remplissait dès lors plus les conditions de résidence fixées par les dispositions combinées de articles L. 842-1 et R. 842-2 du code de la sécurité sociale. Il s'ensuit, dans ces conditions, que c'est par une juste application des dispositions précitées que la CAF a considéré que M. B était depuis cette date séparé de son épouse et a modifié en conséquence ses droits à la prime d'activité. Par suite, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite de la CAF portant confirmation de cet indu.
Sur la remise gracieuse :
5. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ".
6. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
7. En l'espèce, le requérant, dont la bonne foi n'est pas mise en cause, justifie d'un niveau moyen de ressources et de charges mensuelles s'élevant aux sommes respectives de 1 138 euros (ARE) et de 567 euros (Crédits, charges, taxes, Internet et téléphonie, énergie, frais de tenue de compte), soit un reste à vivre mensuel d'un montant de 570 euros. Par suite,
M. B ne saurait être regardé comme n'étant pas en mesure de rembourser le solde de l'indu restant à sa charge, le requérant pouvant au demeurant solliciter de la CAF un échelonnement du paiement de sa dette.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejeté en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales du Morbihan.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2023
Le président-rapporteur,
signé
G. CLa greffière,
signé
E. Le Magoariec
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.