Legislator Jurisprudence & Législation
2200262 Généré par l'IA

Residence Permit Refusal Annulment Moot Due to Subsequent Permit Issuance

Numéro de cause 2200262
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A requester sought the annulment of an administrative decision refusing to grant a residence permit as a parent of a French child, arguing she met the criteria despite temporary separations related to her partner's exam in Mayotte and her own health issues during pregnancy. The court determined that it no longer had jurisdiction to rule on the annulment request because, subsequent to the filing of the appeal, the administrative authority issued the applicant a temporary residence permit endorsed "private and family life" based on the relevant statute, which renders the original claim without object.

Regeste Legislator

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article R. 611-7 du code de justice administrative, article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Residence Permit Refusal Annulment Moot Due to Subsequent Permit Issuance: The court determined that it no longer had jurisdiction to rule on the annulment request because, subsequent to the filing of the appeal, the administrative authority issued the applicant a temporary residence permit endorsed "private and family life" based on the relevant statute, which renders the original claim without object.

Mots-clés

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autorisation familiale annulation de la naturalisation facilitée recours en annulation en droit de l'Union révocation de l'autorisation d'établissement production de créance détermination du domicile civil

Dispositions légales citées

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article R. 611-7 du code de justice administrative
This article was cited to inform the parties that the court was considering raising the issue of mootness ex officio.
article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
The court ruled that there is no need to rule on the merits of the request because the administrative decision was rendered moot.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court ruled that there is no need to rule on the merits of the request because the administrative decision was rendered moot.

Article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article was cited to justify the subsequent issuance of the residence permit which made the initial claim moot.

Article R. 611-7 du code de justice administrative

This article was cited to inform the parties that the court was considering raising the issue of mootness ex officio.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 février 2022, Mme C B demande au tribunal d'annuler la décision du 15 février 2022 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour en sa qualité de parent d'enfant français.

Elle soutient que :

- elle remplit les conditions d'attribution d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français ;

- son compagnon n'est resté à Mayotte qu'en raison du concours de gardien de la paix à Mayotte dont les épreuves se déroulaient les 21 septembre 2021 et 5 janvier 2022 ;

- elle a dû se rendre en métropole pour des raisons de santé à l'occasion de sa grossesse.

Par un mémoire en défense enregistré le 1er décembre 2022, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par un courrier du 22 mai 2024, les parties ont été informées, sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d'office le moyen tiré du non-lieu à statuer sur la requête, laquelle a perdu son objet en cours d'instance en raison de la délivrance à Mme B, sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " autorisant son titulaire à travailler.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Siquier a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation d'une décision ayant rejeté une demande de titre de séjour lorsque, postérieurement à la saisine de la juridiction, l'autorité administrative a délivré le titre sollicité ou un titre de séjour emportant des effets équivalents à ceux du titre demandé.

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Haute-Vienne a décidé, sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de délivrer à Mme B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en sa qualité de parent d'enfant français.

3. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 15 février 2022 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour en sa qualité de parent d'enfant français.

D E C I D E :

Article 1er: Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B tendant à l'annulation de la décision du 15 février 2022 du préfet de la Haute-Vienne rejetant sa demande de titre de séjour.

Article 2:Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet de la Haute-Vienne.

Délibéré après l'audience du 13 juin 2024 où siégeaient :

- M. Artus, président,

- Mme Siquier, première conseillère,

- Mme Gaullier-Chatagner, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024.

La rapporteure,

H. SIQUIER

Le président,

D. ARTUS

La greffière,

M. A

La République mande et ordonne

au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Pour le Greffier en Chef

La Greffière

M. A

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