Legislator Jurisprudence & Législation
2200261 Généré par l'IA

Applicant v. Department of Social Services (Income Support Benefits)

Numéro de cause 2200261
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of a departmental decision rejecting his appeal against the termination of his income support benefits, arguing he had provided the requested documentation after initially suspending his rights for non-submission. The court found that the administrative review of benefit rights requires the judge to examine the claimant's rights based on all facts presented during the instruction, and determined that the required documents *were* transmitted to the department's services via email by a social worker within the stipulated three-month deadline following the initial suspension in May 2021. Consequently, the court annulled the rejection decision, ruling that the suspension and subsequent termination of benefits based on incomplete documentation were wrongful, and ordered the department to recalculate the claimant's benefit rights from May 1, 2021, using the submitted justifications.

Regeste Legislator

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article R. 772-9 du code de justice administrative, article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article 2; Applicant v. Department of Social Services (Income Support Benefits): The court found that the administrative review of benefit rights requires the judge to examine the claimant's rights based on all facts presented during the instruction, and determined that the required documents *were* transmitted to the department's services via email by a social worker within the stipulated three-month deadline following the initial suspension in May 2021. Consequently, the court annulled the rejection decision, ruling that the suspension and subsequent termination of benefits based on incomplete documentation were wrongful, and ordered the department to recalculate the claimant's benefit rights from May 1, 2021, using the submitted justifications.

Mots-clés

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suppression des prestations service social révision de rente d'invalidité perception abusive de prestations de l'aide sociale procédure d'action en matière d'assurances sociales projet de décision en assurance sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered the annulment of the decision of November 15, 2021, under this article.

Article 2

The court ordered the Aisne department to determine the applicant's RSA rights from May 1, 2021, based on the submitted documents, under this article.

Article R. 772-9 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for closing the investigation before issuing the final decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 14 janvier 2022, le 20 avril 2022 et le 25 mai 2022, M. C B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 15 novembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l'Aisne a rejeté son recours dirigé contre la décision du 24 septembre 2021 qui a prononcé sa radiation du dispositif de revenu de solidarité active à compter du 1er septembre 2021 ;

2°) d'enjoindre au département de l'Aisne de rétablir ses droits au revenu de solidarité active à compter du 1er mai 2021.

Il soutient que :

- les documents demandés ont été envoyés au département dans un premier temps par courrier en janvier 2021 et, dans un second temps, par courriel d'une assistante sociale de la caisse d'allocations familiales de l'Oise en juin 2021 ;

- la suspension ainsi que la radiation de ses droits ont renforcé sa situation de précarité financière.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2022, le président du conseil départemental de l'Aisne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

La présidente a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Dhiver, présidente, a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par un courrier du 29 avril 2021, le président du conseil départemental de l'Aisne a suspendu les droits au revenu de solidarité active de M. B à compter du 1er mai 2021 au motif qu'il n'avait pas fourni les justificatifs demandés. Par un courrier du 24 septembre 2021, constatant que M. B ne percevait plus le revenu de solidarité active depuis quatre mois, il a été mis fin à ses droits à compter du 1er septembre 2021. M. B a formé un recours contre cette décision et, par une décision du 15 novembre 2021, le président du conseil départemental de l'Aisne a rejeté son recours. M. B demande l'annulation de la décision du président du conseil départemental de l'Aisne du 15 novembre 2021 et le rétablissement de ses droits à compter du 1er mai 2021.

2. D'une part, aux termes de l'article R. 262-83 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active ainsi que les membres du foyer sont tenus de produire, à la demande de l'organisme chargé du service de la prestation et au moins une fois par an, toute pièce justificative nécessaire au contrôle des conditions d'ouverture de droit, en particulier au contrôle des ressources, notamment les bulletins de salaire. En cas de non-présentation des pièces demandées, il est fait application des dispositions de l'article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale. / () ". Aux termes de l'article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale : " Sauf cas de force majeure, la non-présentation par le demandeur de pièces justificatives, la présentation de faux documents ou de fausses informations ou l'absence réitérée de réponse aux convocations d'un organisme de sécurité sociale entraînent la suspension, selon le cas, soit du délai d'instruction de la demande pendant une durée maximale fixée par décret, soit du versement de la prestation jusqu'à la production des pièces demandées ou la réponse à la convocation adressée. ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / () ". Aux termes de l'article R. 262-40 du même code : " Le président du conseil départemental met fin au droit au revenu de solidarité active et procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active, selon les cas : () 2° Le premier jour du mois qui suit une période de quatre mois civils consécutifs d'interruption de versement de l'allocation, lorsque les ressources du foyer sont d'un montant supérieur à celui du montant forfaitaire mentionné à l'article L.262-2 () ".

4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'allocation de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette prestation d'aide sociale qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.

5. Il résulte de l'instruction que, par un courrier du 22 décembre 2020, le président du conseil départemental de l'Aisne a demandé à M. B de lui transmettre les pièces complémentaires nécessaires à l'étude de sa demande de revenu de solidarité active dans un délai de trois mois. A défaut de réception des pièces attendues, par une décision du 29 avril 2021, les droits de M. B à cette prestation ont été suspendus à compter du 1er mai 2021 dans l'attente de la transmission des pièces demandées dans un délai de trois mois. Le 24 septembre 2021, estimant que le dossier de M. B était demeuré incomplet, le président du conseil départemental a procédé à sa radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active à raison de quatre mois consécutifs d'interruption des droits. Toutefois, il résulte de l'instruction que les éléments demandés ont été communiqués, dans le délai de trois mois imparti par le courrier du 29 avril 2021, aux services du département de l'Aisne par un courriel du 17 juin 2021 adressé par une conseillère en économie sociale et familiale au sein du centre d'action sociale de Soissons venant en aide à M. B dans ses démarches administratives. Ainsi, B doit être regardé comme ayant satisfait à son obligation de produire les documents requis pour l'examen de la poursuite de ses droits au revenu de solidarité active. Dès lors, c'est à tort que le président du conseil départemental de l'Aisne a interrompu les droits de M. B au revenu de solidarité active à compter du 1er mai 2021 puis a mis fin à ces droits à compter du 1er septembre 2021 au motif qu'il n'avait pas fourni les documents requis. M. B doit être renvoyé devant le département de l'Aisne afin qu'il détermine, au vu des justificatifs fournis, ses droits au revenu de solidarité active depuis le 1er mai 2021.

6. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du président du conseil départemental de l'Aisne du 15 novembre 2021.

7. Il est enjoint au département de l'Aisne de déterminer, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, au vu des justificatifs fournis par M. B, les droits de ce dernier au revenu de solidarité active depuis le 1er mai 2021.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du conseil département de l'Aisne du 15 novembre 2021 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au département de l'Aisne de déterminer, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, au vu des justificatifs fournis par M. B, les droits de ce dernier au revenu de solidarité active depuis le 1er mai 2021.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au département de l'Aisne.

Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Aisne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2022.

La présidente,

Signé

M. A La greffière,

Signé

V. Martinval

La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.