Administrative Tribunal Annuls Residence Permit Rejection Due to Lack of Delegation of Authority
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Administrative Tribunal annulled the prefect's decision of August 4, 2021, which rejected an application for a residence permit, ordered the applicant to leave the territory, and set a destination country, because the decision was signed by an official who lacked the proper delegation of authority at the time of issuance, as the relevant sub-delegation decree was published subsequent to the challenged act. Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the applicant's administrative situation within two months and to issue a provisional residence permit within fifteen days pending that review, while also awarding a portion of the applicant's legal costs to their counsel.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article L. 911-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Administrative Tribunal Annuls Residence Permit Rejection Due to Lack of Delegation of Authority: Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the applicant's administrative situation within two months and to issue a provisional residence permit within fifteen days pending that review, while also awarding a portion of the applicant's legal costs to their counsel.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the annulment of the prefect's decision, which is the main remedy granted.
This article orders the prefect to re-examine the administrative situation and issue a provisional residence permit, applying the procedural power granted by Art. L. 911-2 of the CJR mentioned in the reasoning.
Although cited in the reasoning (point 3), this provision is the implicit basis for the injunction orders contained in Article 2 of the dispositive.
Cited in Article 3 of the dispositive for ordering the payment of attorney's fees.
Cited in Article 3 of the dispositive for ordering the payment of attorney's fees.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2022, M. A H F, représenté par
Me Marciguey, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 4 août 2021 par lequel le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à défaut, d'enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
- l'arrêté en litige est entaché d'incompétence ;
En ce qui concerne la décision portant rejet de la demande de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il n'est pas célibataire et qu'il est le père de trois enfants ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l'article
L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale, par voie d'exception, du fait de l'illégalité de la décision portant rejet de sa demande de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant un délai de départ volontaire :
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le préfet n'a pas tenu compte de la présence de deux de ses enfants, nés d'une relation avec ne compatriote en situation régulière ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale, par voie d'exception, du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2022, le préfet de la Guyane, représenté par Me Mathieu, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. F a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 novembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Gillmann a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. F, ressortissant haïtien né en 1981, est entré irrégulièrement en France le 9 février 2011. L'intéressé a sollicité, le 16 mars 2021, son admission au séjour. Par un arrêté du 4 août 2021, le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné. Par la présente requête, M. F demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. L'arrêté contesté a été signé par Mme E, adjointe au chef du bureau de l'éloignement et du contentieux. Le préfet de la Guyane verse au dossier une délégation de signature n° R03-2021-02-19-006 du 19 février 2021, dont l'article 4 prévoit une délégation donnée à M. B, directeur général de la sécurité, de la réglementation et des contrôles, à l'effet de signer en matière d'éloignement et de contentieux, les arrêtés d'obligation de quitter le territoire avec et sans délai et les refus de séjour. Le préfet produit aussi l'arrêté n° R03-2021602-28-001 du 28 février 2021, dont l'article 2 prévoit une subdélégation de M. B à Mme E en cas d'absence ou d'empêchement de M. D et de M. C. Toutefois, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Ainsi, par un arrêté n° R03-2021-08-03-00008 du 3 août 2021, antérieur à l'arrêté contesté, le préfet a désigné
Mme G en qualité de directrice générale par intérim de la sécurité, de la règlementation et des contrôles à compter du 2 août 2021 et jusqu'à la nomination d'un nouveau directeur et, par un arrêté n° R03-2021-08-03-00005 du même jour, il a accordé une délégation à l'intéressée à l'effet de signer les actes relatifs au séjour et à l'éloignement des étrangers. Le préfet produit l'arrêté n° R03-2021-08-06-00003 du 6 août 2021, par lequel Mme G donne subdélégation à Mme E, en cas d'absence ou d'empêchement de M. C et de
M. D. Toutefois, cet arrêté, postérieur à l'arrêté du 4 août 2021, et qui a été régulièrement publié que le 12 août 2021, ne saurait être opposé en l'espèce. Il en résulte, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. F est fondé à demander l'annulation de l'arrêté en litige comme entaché d'incompétence.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
3. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement, sous réserve des changements de fait et de droit pouvant affecter sa situation, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet de la Guyane procède au réexamen de la situation administrative de M. F dans un délai qu'il convient de fixer à deux mois à compter de la notification de la présente décision. Dans cette attente et sous quinze jours, il lui sera délivré une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
4. M. F a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et, sous réserve que Me Marciguey renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Marciguey d'une somme de 900 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de la Guyane du 4 août 2021 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de procéder au réexamen de la situation administrative de M. F dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, et dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat versera à Me Marciguey une somme de 900 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Marciguey renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A H F et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l'audience du 28 mars 2024 à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Lacau, première conseillère,
M. Gillmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024.
Le rapporteur,
Signé
J. GILLMANN
Le président,
Signé
O. GUISERIX La greffière,
Signé
L. MAYEN
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR