Dijon Mayor's Preemption Order Annulled Due to Partial Zone Coverage
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal Administratif de Dijon annulled the mayor's order of January 7, 2022, which exercised the right of urban preemption over a specific property because the parcel was only partially located within the zone designated for such preemption under the local urban plan (partially in zone AU, but also in agricultural (A) and natural (N) zones), and the municipality could not legally preempt the entirety of the land when the preemption right was only established for specific zones. The court also ordered the municipality to pay a portion of the applicant's legal costs, finding that the other asserted grounds for annulment were not decisive.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 210-1 du code de l'urbanisme, article L. 213-2 du code de l'urbanisme, article L. 211-1 du code de l'urbanisme, Article 1er; Dijon Mayor's Preemption Order Annulled Due to Partial Zone Coverage: The court also ordered the municipality to pay a portion of the applicant's legal costs, finding that the other asserted grounds for annulment were not decisive.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the primary order to annul the challenged decision.
This article is cited in the final order to assign costs to the municipality.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2022 et deux mémoires complémentaires enregistrés les 25 février 2022 et 27 juillet 2023, M. D B, représenté par l'association d'avocats Thémis, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 janvier 2022, par lequel le maire de Bézouotte a exercé le droit de préemption urbain sur un bien immobilier sis au lieudit " Sur le Marais ", cadastré sous la section A n° 174, mis en vente par le groupement foncier agricole (GFA) de la Bonne Entente et dont il s'était porté acquéreur ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bézouotte la somme de 2 760 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d'un vice d'incompétence en l'absence de délibération du conseil municipal dûment publiée décidant d'exercer le droit de préemption ou donnant délégation au
maire ;
- elle ne satisfait pas à l'exigence de motivation fixée par l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme ;
- l'avis du service des domaines n'a pas été sollicité, ce qui entache la régularité de la procédure ;
- l'arrêté n'a pas été notifié et publié dans le délai prescrit, en violation de l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme ;
- la décision est entachée d'erreur de droit, le bien se situant au moins pour partie en zone agricole et en zone naturelle, donc en dehors du périmètre du droit de préemption ;
- la décision méconnaît les articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l'urbanisme, faute d'indiquer avec suffisamment de précision le motif en vue duquel le droit de préemption est exercé et de justifier de la réalité d'un projet.
La commune de Bézouotte a été mise en demeure de présenter des observations.
La date de clôture d'instruction a été fixée au 11 août 2023 par une ordonnance du 27 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique ;
- les observations de Me Weber, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 7 janvier 2022, le maire de Bézouotte a exercé le droit de préemption urbain sur un bien immobilier sis au lieudit " Sur le Marais ", cadastré sous la section A n° 174, mis en vente par le groupement foncier agricole (GFA) de la Bonne Entente. M. B, qui s'était porté acquéreur de ce bien, demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions en annulation :
2. Aux termes de l'article L. 211-1 du code de l'urbanisme : " Les communes dotées d'un plan d'occupation des sols rendu public ou d'un plan local d'urbanisme approuvé peuvent, par délibération, instituer un droit de préemption urbain sur tout ou partie des zones urbaines et des zones d'urbanisation future délimitées par ce plan, () ". Il résulte de ces dispositions que le droit de préemption d'une commune dotée d'un plan local d'urbanisme ne peut s'exercer que dans les zones urbaines et dans les zones d'urbanisation future délimitées par ce plan dans lesquelles elle a institué un droit de préemption urbain. Si l'article L. 213-2-1 du même code permet à la commune, lorsque la réalisation d'une opération d'aménagement le justifie, d'exercer son droit de préemption urbain sur la fraction de l'unité foncière mise en vente qui est comprise dans une zone soumise à ce droit, et précise qu'en ce cas le propriétaire peut exiger de la commune qu'elle se porte acquéreur de l'ensemble de cette unité foncière, il n'autorise pas la commune à préempter ceux des éléments d'un ensemble immobilier faisant l'objet d'une déclaration d'intention d'aliéner unique qui sont situés dans une zone où le droit de préemption ne peut pas s'exercer.
3. En l'espèce, la parcelle A 174 est classée pour sa partie nord en zone N, pour sa partie centrale en zone A, seule sa partie sud étant classée en zone AU du plan local d'urbanisme. Par suite, la commune de Bézouotte ne pouvait exercer son droit de préemption urbain sur l'ensemble de cette parcelle.
4. Pour l'application de l'article L. 600-4-1, aucun des autres moyens invoqués par M. B n'est susceptible de fonder l'annulation de l'acte attaqué.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du maire de Bézouotte du 7 janvier 2022 portant exercice du droit de préemption urbain.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Bézouotte une somme de 1 500 euros à verser à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : L'arrêté du maire de Bézouotte du 7 janvier 2022 portant exercice du droit de préemption urbain sur le bien immobilier cadastré A 174, au lieudit " Sur le Marais " est annulé.
Article 2 : La commune de Bézouotte versera une somme de 1 500 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à la commune de Bézouotte et à M. E A.
Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
M. Irénée Hugez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023.
La rapporteure,
M-E C
Le président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,