Applicant v. Departmental Commission for Rights and Autonomy of Disabled Persons
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought annulment of a decision by the departmental commission for rights and autonomy of disabled persons which oriented them toward employment in the ordinary work environment rather than a protected work setting, asserting they required placement in an establishment or service for work assistance. The administrative court, exercising full jurisdiction and assessing the matter based on the date of its ruling, found that despite the applicant's history of a cerebellar tumor resulting in asthenia, cognitive issues, motor/verbal slowness, and significant hearing loss, medical evidence indicated satisfactory motor and cognitive capacities and no need for human assistance for communication difficulties. Consequently, the court concluded that the applicant's work capacity was not less than one-third of normal capacity, and their condition did not necessitate medical, educational, social, or psychological support that could not be met by orientation toward the ordinary labor market, thus upholding the commission's decision to reject placement in a protected environment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 772-9 du code de justice administrative, article L. 5213-2 du code du travail, article R. 341-2 du code de la sécurité sociale, Article 1er; Applicant v. Departmental Commission for Rights and Autonomy of Disabled Persons: The administrative court, exercising full jurisdiction and assessing the matter based on the date of its ruling, found that despite the applicant's history of a cerebellar tumor resulting in asthenia, cognitive issues, motor/verbal slowness, and significant hearing loss, medical evidence indicated satisfactory motor and cognitive capacities and no need for human assistance for communication difficulties. Consequently, the court concluded that the applicant's work capacity was not less than one-third of normal capacity, and their condition did not necessitate medical, educational, social, or psychological support that could not be met by orientation toward the ordinary labor market, thus upholding the commission's decision to reject placement in a protected environment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order rejecting the appellant's claim.
This procedural article was cited as the basis for closing the investigation prior to the decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2022, M. B C demande au tribunal d'annuler la décision du 18 novembre 2021 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Aisne l'a orienté vers un dispositif d'emploi en milieu ordinaire.
Il soutient qu'il relève d'une orientation professionnelle en milieu protégé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2022, la maison départementale des personnes handicapées de l'Aisne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le moyen soulevé par M. C n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La présidente a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Dhiver, présidente, a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a saisi la maison départementale des personnes handicapées de l'Aisne afin d'être orienté professionnellement vers un établissement et service d'aide par le travail en raison de son handicap. Par une décision du 1er juillet 2021, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Aisne a rejeté cette demande et a orienté M. C vers le marché du travail. M. C a formé un recours contre cette décision, qui a été rejeté par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Aisne par une décision du 18 novembre 2021. M. C demande l'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 5213-2 du code du travail : " La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (). Cette reconnaissance s'accompagne d'une orientation vers un établissement ou service d'aide par le travail, vers le marché du travail ou vers un centre de rééducation professionnelle. () ".
3. Aux termes de l'article R. 243-1 du code de l'action sociale et des familles : " La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées oriente vers les établissements et services d'aide par le travail les personnes handicapées ayant une capacité de travail inférieure à un tiers au sens de l'article R. 341-2 du code de la sécurité sociale, mais dont elle estime que l'aptitude potentielle à travailler est suffisante pour justifier leur admission dans ces établissements et services. / La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées peut également orienter vers les établissements et services d'aide par le travail des personnes handicapées dont la capacité de travail est supérieure ou égale au tiers de la capacité normale lorsque leur besoin d'un ou de plusieurs soutiens médicaux, éducatifs, sociaux, psychologiques le justifie. / () ".
4. Les recours formés contre les décisions des commissions des droits et de l'autonomie des personnes handicapées statuant, en application de ces dispositions, sur l'orientation professionnelle des personnes handicapées constituent des recours de plein contentieux. Eu égard à son office lorsqu'il est saisi d'un tel recours, il appartient au juge administratif de se prononcer non sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais seulement sur l'orientation de la personne intéressée, en se plaçant à la date à laquelle il rend sa décision.
5. M. C, qui bénéficie de la qualité de travailleur handicapé, présente des séquelles d'une tumeur du cervelet traitée dans son enfance et souffre de ce fait d'une asthénie, de troubles cognitifs, d'une lenteur motrice et verbale ainsi qu'une surdité invalidante pour laquelle il dispose d'un appareillage bilatéral. M. C fait état de sa lenteur psychomotrice et de ses difficultés de compréhension et de communication du fait de son importante surdité. Il résulte toutefois de l'instruction, notamment du certificat médical du 27 novembre 2020, que ses capacités motrices et cognitives sont satisfaisantes et que, s'il rencontre des difficultés pour communiquer, il n'a pas besoin d'aide humaine. Au regard à ces éléments, qui ne sont infirmés par aucune autre pièce versée au dossier, la capacité de travail de M. C ne peut être regardée comme étant inférieure à un tiers de la capacité de travail normale et sa pathologie n'apparaît pas nécessiter un soutien médical, éducatif, social ou psychologique ne pouvant être satisfait par une orientation vers le marché du travail. Par suite, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Aisne a fait une exacte application des dispositions citées au point 3 en décidant d'orienter M. C vers le milieu ordinaire du travail.
6. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Aisne du 18 novembre 2021.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C à la maison départementale des personnes handicapées de l'Aisne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2023.
La présidente,
Signé
M. A La greffière,
Signé
V. Martinval
La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.