Applicant v. State on Deportation Order and Passport Retention
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of an order to leave the territory dated June 24, 2020, and a subsequent decision of December 14, 2021, refusing the restitution of his passport, arguing he needed to stay to raise his French-born daughter. The court dismissed the claim against the departure order as inadmissible because the request was filed on January 4, 2022, long after the mandatory forty-eight-hour deadline following its notification on June 24, 2020, expired, and rejected the claim regarding passport retention, reasoning that the applicant’s irregular status, confirmed by the un-contested two-year entry ban, legally justified the administrative retention of his travel document pending his removal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 611-7 du code de justice administrative, article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 814-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Applicant v. State on Deportation Order and Passport Retention: The court dismissed the claim against the departure order as inadmissible because the request was filed on January 4, 2022, long after the mandatory forty-eight-hour deadline following its notification on June 24, 2020, expired, and rejected the claim regarding passport retention, reasoning that the applicant’s irregular status, confirmed by the un-contested two-year entry ban, legally justified the administrative retention of his travel document pending his removal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order rejecting the appellant's entire claim.
This article was referenced in relation to the preliminary notice concerning the potential inadmissibility based on the tardiness of the claim.
This article was cited when discussing the appellant's right to appeal an obligation to leave the territory.
This article was cited to establish the 48-hour deadline for challenging an obligation to leave without voluntary departure time.
This article was cited to define the 48-hour period for contesting an order to leave without delay.
This article was cited to state that the 48-hour deadlines are not subject to extension.
This article was cited to justify the administration's power to retain the passport.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 janvier 2022, M. A B, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 24 juin 2020 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d'annuler la décision du 14 décembre 2021 par laquelle le préfet de police a refusé de lui restituer son passeport.
M. B soutient qu'il est père d'une petite fille née en France le 14 octobre 2020 dont il souhaite assurer l'éducation sur le territoire national.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête en tant qu'elle est dirigée contre sa décision du 14 décembre 2021.
Le préfet soutient que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Par lettre du 24 novembre 2022, les parties sont informées, en application de l'article
R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de la tardiveté de la requête en ce qu'elle est dirigée contre l'arrêté du 24 juin 2020 du préfet du Val-de-Marne.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- les observations de Me Tamega pour M. B,
- le préfet de police et le préfet du Val-de-Marne n'étaient pas présents, ni représentés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant guinéen, né le 1er janvier 1987, est entré irrégulièrement en France au cours de l'année 2016. Par un arrêté du 24 juin 2020, notifié le jour même, le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a assorti cette décision d'une interdiction de retour sur le territoire national pendant une durée de deux ans. Le 26 août 2021, un " récépissé contre remise de document d'identité " lui a été remis par le préfet de police en échange de la remise de son passeport, document dont la restitution lui a été refusée par une décision 14 décembre 2021. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal, à la fois l'annulation de l'arrêté du 24 juin 2020 du préfet du
Val-de-Marne, ainsi que la décision du préfet de police du 14 décembre 2021.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français du 24 juin 2020 :
2. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. () " Aux termes de l'article L. 614-6 de ce code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () " Par ailleurs, aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () II. - Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () " Et aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 24 juin 2020 par lequel le préfet du Val-de-Marne a obligé M. B à quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans, qui mentionnait les voies et délais de recours, lui a été notifié le jour même, le 24 juin 2020. Or, la requête par laquelle M. B demande l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 4 janvier 2022, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures prévu par les dispositions citées au point précédent. Les conclusions de M. B dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français du 24 juin 2020 sont donc tardives et ne peuvent par suite qu'être rejetées comme irrecevables.
En ce qui concerne la décision de rétention administrative de son passeport :
4. Aux termes de l'article L. 814-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente, les services de police et les unités de gendarmerie sont habilités à retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière. Ils leur remettent en échange un récépissé valant justification de leur identité et sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu ".
5. M. B, qui reconnaît faire l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans prononcée le 24 juin 2020, ne conteste donc pas sérieusement sa situation irrégulière en France. Par suite, le préfet de police n'a pas méconnu l'article L. 814-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en décidant de retenir son passeport, dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement dont le requérant fait l'objet.
6.Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toute ses conclusions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de police et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 15 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Hélard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2023.
Le rapporteur, Le président,
M. CD
La greffière,
S. PORRINAS
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.