Claimant v. Administration Regarding Driving License Point Withdrawal Annulment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe claimant sought the annulment of a decision withdrawing points from their driving license, resulting in a zero balance, arguing that for two infractions in 2020, the requisite prior notification of point withdrawal consequences as mandated by traffic regulations was not proven by the administration as the employer had merely been designated as the driver without evidence of the claimant receiving the official notice, while for a 2021 infraction, the necessary information was deemed proven via electronic recording; the court found that the absence of point withdrawal notifications was irrelevant to the legality of the withdrawals, but agreed that the administrative failure to prove prior information regarding the two 2020 infractions rendered those specific point deductions, along with the final zero-balance decision, illegal and ordered the eleven unlawfully withdrawn points to be restored, further ordering the restoration of four points due to a subsequent road safety awareness course completed in February 2022.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er, Article L. 223-6 du code de la route, Article L. 223-3 du code de la route, Article R. 223-3 du code de la route; Claimant v. Administration Regarding Driving License Point Withdrawal Annulment: Aux termes de l'article L. 223-6 du code de la route dispose que : " () / Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière qui peut être effectué dans la limite d'une fois par an. () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IABasis for annulling the decisions concerning point withdrawals for the infractions of September 17, 2020, and October 14, 2020, as well as decision 48 SI.
Basis for ordering the reconstitution of the driving license points following the security awareness training completed by the applicant.
Cited in the reasoning to analyze the requirement for notification of point withdrawals, although the specific ground for the final order relates to the lack of prior information (Art. L. 223-3 and R. 223-3) for the annulled infractions.
Cited in the reasoning to analyze the requirement for prior information regarding infractions leading to point withdrawals.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 25 février et le 26 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Proto, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision 48 SI du 10 novembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé des retraits de points opérés sur le capital de son permis de conduire, a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer 11 points sur son permis de conduire dès la notification de la décision à intervenir.
Il soutient que :
- il n'a pas reçu l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
- s'agissant des infractions commises le 17 septembre 2020 et le 14 octobre 2020, son employeur a été destinataire des titres exécutoires relatifs aux amendes forfaitaires majorées et il a été désigné en tant que conducteur par son employeur mais il n'a jamais reçu l'avis de contravention ;
- s'agissant de l'infraction commise le 16 janvier 2021, ni son employeur ni lui-même n'ont reçu d'avis de contravention ni l'amende forfaitaire majorée ;
- il n'est pas l'auteur de l'infraction commise le 16 janvier 2021 ;
- le 5 février 2022, il a suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu, au cours de l'audience publique, en présence de Mme Ismaël, greffière d'audience, le rapport de M. Gouès.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande au tribunal d'annuler la décision 48 SI du 10 novembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé des retraits de points opérés sur le capital de son permis de conduire, a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de notification de la décision de retrait de points :
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 223-3 du code de la route : " Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif ".
3. M. A soutient que les décisions de retrait de points suite aux infractions commises et mentionnées dans la décision 48 SI ne lui ont jamais été notifiées. Toutefois, les conditions de notification au conducteur des décisions de retrait de points ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité de ces retraits. Cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par suite, le moyen tiré de l'absence de notification, à la supposer établie, des décisions de retrait de points successifs est inopérant et doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d'information préalable :
4. Aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès () ". Et aux termes de l'article R. 223-3 du même code : " I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. / III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction. () ".
5. Il résulte de ces dispositions que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constituent une garantie essentielle permettant à l'intéressé de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation préalable d'information.
Concernant les infractions du 17 septembre 2020 et du 14 octobre 2020 :
6. Il ressort des mentions " PVE " portées sur le relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. A, produit en défense par le ministre de l'intérieur, que l'infraction du 14 octobre 2020 et celle du 17 septembre 2020 ont été constatées par un procès-verbal électronique. Si le ministre produit une copie du procès-verbal de ces infractions, ceux-ci ne sont toutefois pas signés par le requérant et ne comportent pas la mention " refus de signer " qui doit être apposée par l'agent verbalisateur, ce qui ne permet pas d'établir sa présentation au contrevenant. Par suite, M. A est fondé à soutenir que les décisions de retrait de 3 points et 4 points relatives aux infractions du 17 septembre 2020 et du 14 octobre 2020 sont intervenues à la suite d'une procédure irrégulière et doivent être annulées.
Concernant l'infraction du 16 janvier 2021 :
7. S'agissant de l'infraction du 16 janvier 2021 constatée par procès-verbal électronique, le ministre de l'intérieur produit une copie du procès-verbal qui comporte l'ensemble des informations légalement prescrites. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d'infraction entraînant retrait de points, l'ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l'intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été personnellement délivrées. La mention certifiée par l'agent selon laquelle le contrevenant a été informé de sa verbalisation et de la non-apposition de sa signature eu égard à la crise sanitaire du virus Covid-19, possède la même valeur probante. Par suite, le ministre doit être regardé comme apportant la preuve, qui lui incombe, de la remise à l'intéressé de l'ensemble des informations prescrites par le code de la route pour cette infraction. Par suite, le moyen tiré du défaut d'information doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à soutenir que les décisions relatives aux infractions du 17 septembre 2020 et du 14 octobre 2020 par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré trois et quatre points de son permis de conduire doivent être annulées.
En ce qui concerne le défaut de prise en compte du stage de sensibilisation :
9. Aux termes de l'article L. 223-6 du code de la route dispose que : " () / Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière qui peut être effectué dans la limite d'une fois par an. () ".
10. En l'espèce, M. A a suivi un stage de récupération de points les 4 et 5 février 2022. A cette date, le permis de conduire de M. A était constitué de 11 points. Ainsi le stage qu'il a effectué le 4 et 5 février 2022 peut lui ouvrir droit à l'attribution des points en application de l'article L. 223-6 du code de la route.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
11. Le présent jugement implique nécessairement que l'administration restitue à M. A les points qui lui ont été retirés à la suite des infractions commises le 17 septembre 2020 et le 14 octobre 2020, et reconstitue son permis de 4 points suite au stage de sensibilisation accompli le 4 et 5 février 2022.
D E C I D E :
Article 1er : Les decisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a procédé au retrait des points affectés au permis de conduire de M. A à la suite des infractions du 17 septembre 2020 et du 14 octobre 2020 sont annulées, ensemble la decision 48 SI du 10 novembre 2021.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de restituer à compter de la notification du présent jugement, les onze points illégalement retirés par les décisions annulées à l'article 1er.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de reconstituer le permis de conduire de M. A en lui rajoutant 4 points à la suite du stage de sensibilisation qu'il a accompli le 4 et 5 février 2022.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 05 juillet 2023.
Le président,
Signé
S. GOUÈSLa greffière,
Signé
N. ISMAËL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et au préfet de la Guadeloupe en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L'adjointe de la greffière en chef
Signé
A. CETOL