Legislator Jurisprudence & Législation
2200258 Généré par l'IA

Agent v. Penitentiary Center Director (Score Revision Mootness)

Numéro de cause 2200258
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An administrative agent sought the annulment of the implicit rejection of their request to revise their 2021 professional review score from 17/20 to 18/20, arguing that established criteria warranted the higher score. The court determined that the administrative appeal had become moot because the director of the penitentiary center subsequently informed the higher authority that the agent's 2021 evaluation had been re-evaluated to 18/20, and this revised score was officially recorded, thus rendering a decision on the initial annulment request unnecessary.

Regeste Legislator

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Article 1er, Article 2; Agent v. Penitentiary Center Director (Score Revision Mootness): The court determined that the administrative appeal had become moot because the director of the penitentiary center subsequently informed the higher authority that the agent's 2021 evaluation had been re-evaluated to 18/20, and this revised score was officially recorded, thus rendering a decision on the initial annulment request unnecessary.

Mots-clés

Généré par l'IA
agent administratif annulation de la décision administrative annulation du congé révision d'une décision contrôle de la peine administration de la justice

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1er
Used to state that there is no need to rule on the merits of the request because it has become moot.
Article 2
Procedural order for notifying the judgment to the parties.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

Used to state that there is no need to rule on the merits of the request because it has become moot.

Article 2

Procedural order for notifying the judgment to the parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 8 juillet 2022, 10 février et 1er mars 2023, M. A B, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite du directeur du centre pénitentiaire de Nouméa rejetant sa demande du 25 avril 2022 par laquelle il demandait la révision de son compte-rendu d'entretien professionnel pour l'année 2021 ;

Il soutient que :

- au vu des critères de notation fixés par la réglementation et des appréciations favorables dont il a fait l'objet, il aurait dû obtenir la note chiffrée de 18/20 au lieu de 17/20 pour l'année 2021.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2023, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie conclut au non-lieu à statuer.

Il fait valoir que par un écrit en date du 27 mars 2023, le directeur du centre pénitentiaire de Nouméa a porté à sa connaissance que la notation du requérant avait été réévaluée à 18/20.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2023, le ministre de la justice conclut au non-lieu-à-statuer.

Il fait valoir qu'un nouveau compte rendu de l'entretien professionnel (CREP) a été établi pour 2021 ce qui répond à la demande du requérant.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi organique n° 99-209 et la loi 99-210 du 19 mars 1999 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pilven, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique,

- et les observations de M. B et de M. C pour le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B, technicien de 2ème classe de l'administration pénitentiaire, demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Nouméa a rejeté sa demande de révision de son évaluation professionnelle au titre de l'année 2021.

2. M. B soutient qu'au vu des critères définis dans le compte-rendu d'évaluation pour définir la note chiffrée, il aurait dû obtenir la note de 18/20 au lieu de celle de 17/20. Toutefois, par un courrier du 27 mars 2023 le directeur du centre pénitentiaire de Nouméa a informé le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie que l'évaluation de M. B avait été réévaluée à 18/20. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le compte-rendu d'entretien professionnel pour 2021 de M. B, modifié avec la notation de 18/20, a été versé dans l'application informatique " Harmonie ". En outre, le ministre de la justice confirme dans ses écritures que cette nouvelle notation a été prise en compte à l'échelon central et que le nouveau compte rendu d'entretien professionnel pour 2021 a été inséré dans son dossier administratif et pris en compte pour son évaluation pour l'année 2022 bien que, pour des considérations techniques, ses services ne peuvent procéder à la modification informatique de sa notation. Par suite, la requête tendant à l'annulation du refus de l'administration pénitentiaire de réviser la notation de M. B a perdu son objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation du refus de réviser cette notation.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Nouméa a rejeté la demande de révision de l'évaluation professionnelle de M. B au titre de l'année 2021.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B, au garde des Sceaux, ministre de la justice, et au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.

Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient :

M. Sabroux, président,

M. Pilven, premier conseiller,

M. Briquet, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 mai 2023.

Le rapporteur,

J-E PILVENLe président,

D. SABROUX

Le greffier de chambre,

J. LAGOURDE

La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

cb