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2200257 Généré par l'IA

Parental Authority Required for Minor's Travel Document Issuance

Numéro de cause 2200257
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the annulment of an implicit refusal to issue a minor's travel document for her son, arguing that the refusal violated a provision of the immigration code because the child's father held a valid residency card. The court rejected the claim, reasoning that to qualify for the document under the relevant article, the applicant needed to prove that at least one parent held a required status *and* that the parent possessing the residency card also exercised parental authority over the minor, which the applicant failed to establish with evidence, thus precluding the application of the cited provision and any finding of error in the administrative decision.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 414-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er; Parental Authority Required for Minor's Travel Document Issuance: The court rejected the claim, reasoning that to qualify for the document under the relevant article, the applicant needed to prove that at least one parent held a required status *and* that the parent possessing the residency card also exercised parental authority over the minor, which the applicant failed to establish with evidence, thus precluding the application of the cited provision and any finding of error in the administrative decision.

Mots-clés

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document de voyage enfant mineur autorité parentale ressortissants étrangers décision étrangère conflit parental

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article governs the rejection of the request for reimbursement of legal fees ('celles tendant au remboursement des frais liés à l'instance').
article L. 414-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision attaquée méconnaît les dispositions du 1° de l'article L. 414-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 732-1-1 du code de justice administrative
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Article 1er
This article formally rejects the applicant's request ('La requête de Mme C est rejetée').
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally rejects the applicant's request ('La requête de Mme C est rejetée').

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article governs the rejection of the request for reimbursement of legal fees ('celles tendant au remboursement des frais liés à l'instance').

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 janvier 2022, Mme D C, représentée par Me Darmon, doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refuser de lui délivrer un document de circulation pour étranger mineur au profit de son fils mineur A B ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un document de circulation pour étranger mineur au profit de son fils mineur A B ainsi que, pour la concernant, un titre de séjour sous astreinte de 100 par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision attaquée méconnaît les dispositions du 1° de l'article L. 414-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Chevalier, première conseillère,

- et les observations de Me Oloumi substituant Me Darmon représentant Mme C.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D C, ressortissante algérienne, née le 21 janvier 1973, a présenté une demande enregistrée en préfecture le 24 septembre 2021 de document de circulation pour étranger mineur au profit de son fils A B, né le 17 mars 2005. Cette demande a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. Mme C demande au tribunal l'annulation de cette décision.

2. Aux termes de l'article L. 414-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un document de circulation pour étranger mineur est délivré à l'étranger mineur résidant en France : / 1° Dont au moins l'un des parents est titulaire d'une carte de séjour temporaire, d'une carte de séjour pluriannuelle ou d'une carte de résident ; / 2° Qui est l'enfant étranger d'un ressortissant français ou un descendant direct d'un citoyen de l'Union européenne, d'un ressortissant de la République d'Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l'article L. 233-1 ou qui est l'enfant à charge d'un ressortissant d'un de ces mêmes Etats satisfaisant aux conditions énoncées au 3° du même article L. 233-1 ; / 3° Qui est un descendant direct à charge du conjoint d'un citoyen de l'Union européenne, d'un ressortissant de la République d'Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l'article L. 223-1 ; / 4° Dont au moins l'un des parents a acquis la nationalité française ; / 5° Qui relève, en dehors de la condition de majorité, des prévisions de l'article L. 423-22 ; / 6° Qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou s'est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ; / 7° Qui est entré en France sous couvert d'un visa d'une durée supérieure à trois mois en qualité d'enfant de Français ou d'adopté ; / 8° Qui est entré en France avant l'âge de treize ans sous couvert d'un visa d'une durée supérieure à trois mois délivré en qualité de visiteur et qui justifie avoir résidé habituellement en France depuis. Le document de circulation pour étranger mineur est délivré dans des conditions fixées par voie réglementaire. ". Aux termes de l'article D. 414-1 du même code : " Le document de circulation pour étranger mineur est délivré par le préfet du département où réside habituellement le mineur et, lorsque ce dernier réside à Paris, par le préfet de police, sur demande de la personne exerçant l'autorité parentale ou de son mandataire. () ".

3. Il résulte de ces dispositions que seuls les enfants mineurs dont l'un des parents légitimes, naturels ou adoptifs appartient aux catégories limitativement énumérées par les dispositions susmentionnées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, peuvent bénéficier, sur demande de celui ou de ceux de ses père et mère qui exercent l'autorité parentale, de la délivrance d'un document de circulation.

4. Il ressort des écritures de la requérante, qu'elle est entrée sur le territoire français sous couvert d'un Visa de type C le 11 septembre 2021 avec ses deux enfants dont son fils qui était alors mineur afin qu'ils rendent visite à leur père M. B lequel bénéficie d'une carte de résidence valide jusqu'au 23 décembre 2024. Si Mme C qui n'est pas titulaire d'un titre de séjour soutient, qu'à la date de la décision attaquée, son fils était en droit de bénéficier d'un document de circulation pour étranger mineur dès lors que son père est titulaire d'une carte de résident, elle ne justifie pas que ce dernier dispose effectivement de l'autorité parentale et ne produit aucun élément de nature à établir le lien que son fils entretient avec ce dernier alors qu'il est constant qu'il n'est pas à l'origine de la demande. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions du 1° de l'article L. 414-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées.

5. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C appartiendrait à l'une des autres catégories mentionnées par l'article L.414-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité.

6. Dans ces conditions, la requérante ne peut utilement soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur de droit ni que le préfet des Alpes-Maritimes a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant au remboursement des frais liés à l'instance.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au préfet des Alpes-Maritimes.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 16 mai 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Chevalier-Aubert, présidente,

Mme Chevalier, première conseillère,

Mme Kolf, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2024.

La rapporteure,

signé

C. Chevalier

La présidente,

signé

V. Chevalier-Aubert

La greffière,

signé

C. Martin

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Ou par délégation la greffière,