Legislator Jurisprudence & Législation
2200257 Généré par l'IA

Taxpayer Challenge to Supplementary Assessments and Penalty for Undeclared Profits

Numéro de cause 2200257
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought to be discharged from supplementary income tax assessments, social levies, and penalties imposed following a tax audit of their wholly-owned insurance brokerage company, which revealed undeclared profits treated as distributed income. The court found that the claim for discharge regarding the social levy surcharge became moot as the administration had already granted that relief, and rejected the remaining claims, reasoning that the initial tax notice was sufficiently motivated by referencing the detailed breakdown provided to the company concerning disallowed deductible expenses, that the calculated tax liabilities resulting from these adjustments were not excessive, and that the imposition of the 40% penalty for deliberate default was justified by the significant proportion of personal expenses improperly declared as deductible by the company, proving the taxpayer's intent to evade tax.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article 158 du code général des impôts, article 1729 du code général des impôts; Taxpayer Challenge to Supplementary Assessments and Penalty for Undeclared Profits: The court found that the claim for discharge regarding the social levy surcharge became moot as the administration had already granted that relief, and rejected the remaining claims, reasoning that the initial tax notice was sufficiently motivated by referencing the detailed breakdown provided to the company concerning disallowed deductible expenses, that the calculated tax liabilities resulting from these adjustments were not excessive, and that the imposition of the 40% penalty for deliberate default was justified by the significant proportion of personal expenses improperly declared as deductible by the company, proving the taxpayer's intent to evade tax.

Mots-clés

Généré par l'IA
assujettissement du contribuable revenu non déclaré taxation de l'impôt sur le revenu déduction fiscale droit au gain assurance complémentaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 158 du code général des impôts

Cited in Article 1st of the dispositive regarding the inadmissibility of ruling on social contributions resulting from the application of the 1.25 increase.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 10 in the reasoning, and implicitly relates to the rejection of costs claims in the overall context, although not explicitly cited in the final numbered orders for application (only in the request). Since the conclusion to grant costs under this article was rejected (point 10), and no procedural provision was cited in Articles 1, 2, or 3, this is excluded based on strict interpretation of the rule (must be cited in the *dispositive* orders). As no other provisions were cited in the dispositive, the output is empty.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 janvier 2022, M. C B, représenté par Me Resta, demande au tribunal :

1°) de le décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, prélèvements sociaux et pénalités mis à sa charge au titre des années 2015, 2016 et 2017 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la proposition de rectification qui lui a été adressée est insuffisamment motivée ;

- le montant des charges non retenues par le service comme déductibles du bénéfice imposable de la société OB Assurances au titre des exercices 2016 et 2017, telles que détaillées dans la proposition de rectification du 13 décembre 2018, est inférieur à celui des charges réintégrées par le service dans le bénéfice imposable de cette société, ce qui a pour effet d'augmenter indûment le montant des revenus distribués imposés entre ses mains ;

- l'application de la majoration de 1,25 prévue par le 7°) de l'article 158 du code général des impôts aux prélèvements sociaux dus sur les revenus que la société OB Assurances lui a distribués est inconstitutionnelle ;

- la majoration pour manquement délibéré qui lui a été infligée n'est pas motivée ;

- cette majoration est injustifiée.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 mai 2022, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au non-lieu à statuer partiel et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir que :

- les conclusions de la requête tendant à la décharge de la majoration appliquée aux prélèvements sociaux ont perdu leur objet dans la mesure où il a accordé au requérant le dégrèvement sollicité ;

- le surplus des moyens invoqués par le requérant n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Journé, rapporteur public ;

- et les observations de M. B.

Considérant ce qui suit :

1. M. B est gérant et associé unique d'une société de courtage dont le siège social est situé à Lyon, l'EURL OB Assurances. Cette société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité ayant porté sur la période comprise entre le 1er octobre 2014 et le 30 septembre 2017 qui a permis au service de mettre en évidence, après reconstitution du chiffre d'affaires réalisé par l'intéressée au cours de ses exercices clos 2015, 2016 et 2017, des surplus de bénéfice imposable non déclarés. Considérées comme des revenus distribués au profit de M. B, les sommes en cause ont été imposées entre ses mains comme revenus de capitaux mobiliers au titre des années 2015, 2016 et 2017. Dans la présente instance, M. B demande la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, prélèvements sociaux et pénalités auxquels il a ainsi été assujetti.

Sur les conclusions à fin de décharge des prélèvements sociaux :

2. M. B a obtenu, en cours d'instance, le dégrèvement de la part des prélèvements sociaux résultant de l'application de la majoration de 1.25 prévue par le 7°) de l'article 158 du code général des impôts dont il contestait la constitutionnalité. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant à la décharge des impositions correspondantes.

Sur le surplus des conclusions à fin de décharge :

En ce qui concerne les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu :

S'agissant de la régularité de la procédure :

3. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ".

4. Est annexée, à la proposition de rectification du 13 décembre 2018 notifiée à M. B, la proposition de rectification adressée le même jour à l'EURL OB Assurances. Ce second document détaille, pour chaque exercice contrôlé, les factures fournies afin de justifier les charges qu'elle a déclarées comme déductibles de ses bénéfices imposables en précisant les dépenses qui ont été admises comme telles par le service et celles qui ont été rejetées. Il indique également le montant total des charges déclarées comme déductibles par la société OB Assurances et celui des charges admises comme telles par le service. Il résulte ainsi des indications figurant dans cette proposition de rectification qu'au titre de l'exercice clos au 30 septembre 2016, la société OB Assurances a fourni des factures justificatives pour un montant total de 19 292.61 euros (487,76 + 897,08 + 5040 + 2203,4 + 2243,72 + 775,44 + 3537,07 + 1253,89 + 45 + 2809,25) alors que le montant total des charges qu'elle avait déclarées comme déductibles s'élevait à 26 248 euros. De même, au titre de l'exercice clos au 30 septembre 2017, le montant total des justificatifs fournis par l'intéressée s'élève à 22 566.25 euros (454,42 + 1448,84 + 1954,32 + 757,09 + 2049,52 + 2081,54 + 4678,96 + 1511,05 + 7630,51) alors que le montant de ses charges déclarées comme déductibles est de 26 236 euros. Les justificatifs fournis par la société OB Assurances ne couvrant ainsi pas la totalité des charges qu'elle avait déclarées comme déductibles, l'existence d'un écart entre, d'une part, le montant des factures rejetées par le service (2 809,25 euros au titre de l'exercice 2016 et 7 630.51 euros au titre de l'exercice 2017) et, d'autre part, le montant des charges non déductibles réintégré par le service dans le bénéfice imposable de la société OB Assurances (9 681 euros au titre de 2016 et 10 004 au titre de 2017) est compréhensible. Toutes les indications nécessaires à ces calculs figurent dans la proposition de rectification adressée à la société OB Assurances et annexée à celle notifiée le même jour à M. B. Ces derniers étant par ailleurs très simples, M. B n'est pas fondé à soutenir ne pas avoir été mis à même de comprendre l'origine de l'écart précité et à invoquer la méconnaissance des dispositions citées au point 3.

S'agissant du bien-fondé des impositions en litige :

5. Il résulte des indications figurant au point 4 que M. B n'est pas fondé à invoquer le caractère excessif du montant des charges considérées comme non déductibles par le service et réintégrées, à ce titre, dans le bénéfice imposable de la société OB Assurances et, partant, le caractère excessif des revenus réputés distribués et imposés entre ses mains. Le moyen correspondant doit donc être écarté.

En ce qui concerne les pénalités pour manquement délibéré :

6. La proposition de rectification notifiée à M. B rappelle, d'une part, qu'en sa qualité de seul associé et gérant de la société OB Assurances, il avait tout pouvoir pour disposer des fonds de cette entreprise et que, d'autre part, l'assiette des impositions faisant l'objet de la majoration de 40 % en litige correspond à des dépenses personnelles et une omission de recettes qu'il ne pouvait ignorer. Le moyen tiré du défaut de motivation de ces pénalités doit donc être écarté.

7. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré () ".

8. Compte tenu des éléments exposés au point 6 et de l'importance des charges personnelles de M. B indument déclarées comme déductibles par la société OB Assurances (36 % des charges déductibles déclarées en 2016 et 38% en 2017), l'administration fiscale apporte la preuve, qui lui incombe, de l'intention du requérant, qui ne peut sérieusement invoquer sa bonne foi, d'éluder l'impôt.

9. Il résulte de ce qui précède que le surplus des conclusions à fin de décharge présentées par M. B doivent être rejeté.

Sur les frais du litige :

10. Les conclusions présentées par M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées dans les circonstances de l'espèce.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B tendant à la décharge des prélèvement sociaux résultant de l'application de la majoration de 1.25 prévue par le 7° de l'article 158 du code général des impôts.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 7 mars 2024, à laquelle siégeaient :

M. Pfauwadel, président,

Mme Permingeat, premier conseiller,

Mme Coutarel, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024.

Le rapporteur,

F. Permingeat

Le président,

T. Pfauwadel

Le greffier,

M. A

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2200257