Unauthorized Occupation of Maritime Domain Dismissed Due to Post-Offense Vessel Acquisition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative authority prosecuted an individual for an unauthorized occupation of the maritime public domain based on a vessel anchored on August 20, 2021. The defendant argued he acquired ownership of the vessel via a bill of sale dated September 1, 2021, meaning he was neither the perpetrator, nor the person for whom the offense was committed, nor the custodian of the vessel at the time of the infraction. The court agreed that since the defendant did not own or possess the vessel at the time the unauthorized mooring was observed, he could not be held criminally liable for the great public highway contravention, and therefore dismissed the related claims for site restoration.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 774-1 du code de justice administrative, article L. 774-6 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Unauthorized Occupation of Maritime Domain Dismissed Due to Post-Offense Vessel Acquisition: The defendant argued he acquired ownership of the vessel via a bill of sale dated September 1, 2021, meaning he was neither the perpetrator, nor the person for whom the offense was committed, nor the custodian of the vessel at the time of the infraction. The court agreed that since the defendant did not own or possess the vessel at the time the unauthorized mooring was observed, he could not be held criminally liable for the great public highway contravention, and therefore dismissed the related claims for site restoration.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAArticle 1er states the acquittal (relaxé) of M. C from the prosecution for a major public thoroughfare offense.
Article 2 rejects the Prefecture's claims regarding domain action (domaniale).
Article 3 dictates the notification procedures for the judgment according to Article L. 774-6 of the Code de justice administrative.
Cited in Article 3 to specify the conditions for notifying the judgment to the parties.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une saisine, enregistrée le 8 mars 2022, le préfet de la Corse-du-Sud défère au tribunal, comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. A C et conclut à ce que le tribunal :
1°) constate que les faits établis par le procès-verbal constituent la contravention prévue et réprimée par l'article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques et condamne par suite M. C au paiement de l'amende prévue par le décret n° 2003-172 du 25 février 2003 ;
2°) ordonne la remise en état des lieux, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) l'autorise à procéder d'office, aux frais du contrevenant, à la remise en état des lieux.
Il soutient que :
- il résulte d'un constat du 20 août 2021 que le navire immatriculé MA B99801, appartenant à M. C, est amarré dans la baie de Campomoro à un dispositif d'ancrage fixe disposé sur le domaine public maritime ;
- cette occupation sans autorisation entraîne une atteinte à la destination de droit du domaine public maritime naturel qui est la libre utilisation de ce dernier au profit du public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2022, M. C conclut à la relaxe des fins de la poursuite.
Il soutient qu'il n'était pas le propriétaire du navire immatriculé MA B99801 à la date du constat d'occupation du domaine public maritime, le 20 août 2021, car l'ayant acquis par un acte de vente du 1er septembre 2021.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le procès-verbal de contravention de grande voirie du 21 février 2022 ;
- le certificat constatant la notification du procès-verbal, comportant invitation à produire une défense écrite ;
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Castany, première conseillère, pour statuer sur les litiges en matière de contravention de grande voirie, en application de l'article L. 774-1 du code de justice administrative.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- et les conclusions de M. Halil, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 21 février 2022, le préfet de la Corse-du-Sud a dressé un procès-verbal de contravention à l'encontre de M. C à raison de l'occupation sans droit ni titre du domaine public maritime par la présence, constatée le 20 août 2021, d'un bateau amarré à un dispositif d'ancrage fixe dans la baie de Campomoro. Le préfet de la Corse-du-Sud défère au tribunal, comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. C et conclut à ce que le tribunal constate que les faits établis par le procès-verbal constituent la contravention prévue et réprimée par l'article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques.
2. Aux termes des dispositions de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous ".
3. La personne qui peut être poursuivie pour contravention de grande voirie est soit celle qui a commis ou pour le compte de laquelle a été commise l'action qui est à l'origine de l'infraction, soit celle sous la garde de laquelle se trouvait l'objet qui a été la cause de la contravention.
4. Il résulte de l'instruction, et notamment de l'acte de vente produit en défense, que M. C a acquis le navire immatriculé MA B99801 le 1er septembre 2021. Par suite, à la date du 20 août 2021 à laquelle le constat d'occupation du domaine public maritime a été établi à raison de la présence de ce navire sur le domaine public maritime, M. C ne peut pas être regardé comme la personne ayant commis l'infraction de mouillage sans autorisation, ni comme la personne pour le compte de laquelle cette infraction a été commise, ni comme la personne ayant la garde du bateau, cause de la contravention.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de prononcer la relaxe des fins de poursuites diligentées à l'encontre de M. C pour contravention de grande voirie. Il s'ensuit que le préfet de la Corse-du-Sud n'est pas fondé à demander la condamnation de ce dernier à la remise en état des lieux.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est relaxé des fins des poursuites diligentées à son encontre pour contravention de grande voirie.
Article 2 : Les conclusions du préfet de la Corse-du-Sud au titre de l'action domaniale sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Corse-du-Sud pour notification à M. A C dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2023.
La magistrate désignée,
Signé
C. BLa greffière,
Signé
H. NICAISE
La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
Signé
H. NICAISE23