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2200255 Généré par l'IA

Municipality Subsidy Recoupment Upheld Against Daycare Operator

Numéro de cause 2200255
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A party sought the annulment of an enforceable instrument issued by a municipality for the recovery of €10,000, representing a partial restitution of a 2021 subsidy granted for the operation of a daycare center, arguing the instrument lacked the required signature, was insufficiently reasoned, and violated the terms of the subsidy agreement following the party's unilateral renunciation of the center's management. The court rejected all grounds for annulment, reasoning that the absence of the instrument's signature was remedied by the production of a signed revenue listing; that the basis for the calculation, proportional to the unserved period of service after the management cessation, was sufficiently communicated to the party in a prior letter; and that the municipality was entitled to demand prorated reimbursement under the subsidy convention due to the breach of service operation obligations. Consequently, the request was dismissed, and the party was ordered to pay the municipality's legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative; Municipality Subsidy Recoupment Upheld Against Daycare Operator: The court rejected all grounds for annulment, reasoning that the absence of the instrument's signature was remedied by the production of a signed revenue listing; that the basis for the calculation, proportional to the unserved period of service after the management cessation, was sufficiently communicated to the party in a prior letter; and that the municipality was entitled to demand prorated reimbursement under the subsidy convention due to the breach of service operation obligations. Consequently, the request was dismissed, and the party was ordered to pay the municipality's legal costs.

Mots-clés

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subvention obligation de restituer allocation pour frais de garde recouvrement des frais commandement de payer entretien de l'enfant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de la Mutualité Française Normandie est rejetée.

This is the main operative order dismissing the appeal.

Article 2 : La Mutualité Française Normandie est condamnée à verser à la commune de Cormelles-le-Royal la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

This article applies the cost-shifting provision of Article L. 761-1 CJA in the dispositive.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is the legal basis for ordering the payment of costs by the losing party in Article 2 of the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er février 2022, la Mutualité Française Normandie, représentée par Me Martin, demande au tribunal :

1°) d'annuler le titre exécutoire émis le 2 décembre 2021 par la commune de Cormelles-le-Royal en vue du recouvrement de la somme de 10 000 euros au titre de la restitution d'une partie de la subvention octroyée pour l'année 2021 ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Cormelles-le-Royal la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que le titre exécutoire :

- ne comporte pas la signature de la personne qui l'a émis en méconnaissance des dispositions des articles L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

- est irrégulier dès lors qu'il est insuffisamment motivé ;

- méconnaît l'avenant n° 1 de l'accord-cadre du 28 mai 2012 et de la convention de soutien pour le fonctionnement de la crèche.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2022, la commune de Cormelles-le-Royal, représentée par Me Gorand, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la Mutualité Française Normandie la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- loi n° 2010-1658 de finances rectificative pour 2010 ;

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Martinez,

- les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public,

- et les observations de Me Martin, représentant la Mutualité Française Normandie et de Me Lerable, substituant Me Gorand, représentant la commune de Cormelles-le-Royal.

Considérant ce qui suit :

1. La Mutualité Française Normandie a conclu le 28 novembre 2012 un accord-cadre avec la commune de Cormelles-le-Royal portant sur le fonctionnement d'une crèche multi-accueil. Par une convention de soutien pour le fonctionnement de la crèche n° 2021-03-01 du 24 mars 2021 et une délibération du conseil municipal de la commune de Cormelles-le-Royal n° 2021-03-10 du 22 mars 2021, une subvention annuelle de 30 000 euros a été accordée à la Mutualité Française Normandie. Par un courrier du 31 mai 2021, la Mutualité Française Normandie a renoncé à la gestion de la crèche sous préavis de trois mois. Un titre exécutoire, dont il est demandé l'annulation, a été émis le 2 décembre 2021 par la commune de Cormelles-le-Royal en vue de la restitution partielle de la subvention accordée pour l'année 2021 à la Mutualité Française Normandie.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci () ". Aux termes de l'article 55 de la loi n° 2010-1658 de finances rectificative pour 2010 : " () Pour l'application de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration aux titres de perception délivrés par l'Etat en application de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales, afférents aux créances de l'Etat ou à celles qu'il est chargé de recouvrer pour le compte de tiers, la signature figure sur un état revêtu de la formule exécutoire, produit en cas de contestation. () ". Aux termes de l'article L. 1617-5 4° du code général des collectivités territoriales : " Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l'extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. L'envoi sous pli simple ou par voie électronique au redevable de cette ampliation à l'adresse qu'il a lui-même fait connaître à la collectivité territoriale, à l'établissement public local ou au comptable public vaut notification de ladite ampliation. En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délais de recours. Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. ". L'article D. 1617-23 du même code prévoit : " () La signature manuscrite, ou électronique conformément aux modalités fixées par arrêté du ministre en charge du budget, du bordereau récapitulant les titres de recettes emporte attestation du caractère exécutoire des pièces justifiant les recettes concernées et rend exécutoires les titres de recettes qui y sont joints ".

3. Il résulte de ces dispositions que le défaut de signature du titre exécutoire est sans incidence sur sa légalité, dès lors que l'administration fournit le bordereau de recettes signé. La commune de Cormelles-le-Royal verse au dossier le bordereau signé afférent au titre de recette contesté. Le moyen tiré de la violation de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration doit par conséquent être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 : " Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation ". Il résulte de ces dispositions qu'une personne publique ne peut mettre en recouvrement une créance sans indiquer, soit dans l'ordre de recettes, soit par une référence précise à un document joint à ce titre ou précédemment adressé au débiteur, les bases et éléments de calcul sur lesquels l'autorité administrative émettrice s'est fondée pour déterminer le montant de la somme. En application de ce principe, une personne publique ne peut mettre en recouvrement une recette sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence à un ou des documents joints à l'état exécutoire ou précédemment adressés au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels elle se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge du débiteur. Tout état exécutoire doit indiquer les bases de liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il a été émis, à moins que ces bases n'aient été préalablement portées à la connaissance du débiteur.

5. Le titre de perception litigieux, d'un montant de 10 000 euros, se réfère à la " restitution d'une partie de la subvention octroyée ". Par un courrier de la commune de Cormelles-le-Royal du 27 septembre 2021, produit par la requérante, le maire l'informait de ce que la commune était en droit de demander la restitution des fonds publics octroyés par subvention pour la période pendant laquelle l'activité justifiant la subvention ne serait plus exercée. Il était précisé dans ce courrier que la fin de la gestion de la crèche intervenant au 31 août 2021, la commune entendait demander la restitution du tiers des sommes versées, soit 10 000 euros. Ainsi, la requérante a été informée des éléments de calcul retenus pour déterminer le montant mis à sa charge. Le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être écarté.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 242-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Par dérogation à l'article L. 242-1, l'administration peut, sans condition de délai : () 2° Retirer une décision attribuant une subvention lorsque les conditions mises à son octroi n'ont pas été respectées. ".

7. Il résulte de l'instruction que par une convention de soutien pour le fonctionnement de la crèche n° 2021-03-01 du 24 mars 2021 et une délibération du conseil municipal de la commune de Cormelles-le-Royal n° 2021-03-10 du 22 mars 2021, une subvention annuelle de 30 000 euros a été accordée à la Mutualité Française Normandie. L'article 6 de cette convention stipule que " la commune peut, à tout moment et après envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception à la Mutualité Française Normandie SSAM, résilier la présente convention : () si le bon fonctionnement du service public est empêché (). La Commune se réserve alors le droit de suspendre le paiement de la subvention ou d'exiger le remboursement de tout ou partie des sommes versées, par émission d'un titre de recettes ". Par un courrier du 31 mai 2021, la Mutualité Française Normandie a renoncé à la gestion de la crèche sous préavis de trois mois. Le service d'accueil des enfants n'étant plus géré par le bénéficiaire de la subvention à partir du 1er septembre 2021, la commune de Cormelles-le-Royal a pu exiger, sans commettre d'erreur de droit, le remboursement de la subvention au prorata du service non assuré, soit le tiers de la somme de 30 000 euros versée pour l'année 2021. Le moyen tiré de la méconnaissance de la convention d'attribution de la subvention et de la convention-cadre doit dès lors être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que l'ensemble de la requête de la Mutualité Française Normandie doit être rejetée.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Cormelles-le-Royal, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la Mutualité Française Normandie demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la Mutualité Française Normandie une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature exposés par la commune de Cormelles-le-Royal.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la Mutualité Française Normandie est rejetée.

Article 2 : La Mutualité Française Normandie est condamnée à verser à la commune de Cormelles-le-Royal la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la Mutualité Française Normandie et à la commune de Cormelles-le-Royal.

Délibéré après l'audience du 7 mai 2024, à laquelle siégeaient :

M. Cheylan, président,

M. Martinez, premier conseiller,

Mme Groch, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2024.

Le rapporteur,

Signé

P. MARTINEZ

Le président,

Signé

F. CHEYLAN

La greffière,

Signé

C. BÉNIS

La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. Bénis