Legislator Jurisprudence & Législation
2200252 Généré par l'IA

Tariff Reduction Annulled Due to Unlawful State Aid Basis

Numéro de cause 2200252
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A party challenged a joint ministerial decision from November 2021 imposing a tariff reduction on an electricity sales contract, arguing it lacked a reasonable remuneration and was based on subsequently flawed regulations. The court ruled that the decision was inherently dependent upon an October 2021 ministerial order, which the Council of State had previously annulled in January 2023 because it constituted an unnotified State aid; consequently, the administrative court granted the annulment of the tariff reduction decision as a necessary consequence of the annulment of its legal basis, and ordered the State to pay costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Tariff Reduction Annulled Due to Unlawful State Aid Basis: The court ruled that the decision was inherently dependent upon an October 2021 ministerial order, which the Council of State had previously annulled in January 2023 because it constituted an unnotified State aid; consequently, the administrative court granted the annulment of the tariff reduction decision as a necessary consequence of the annulment of its legal basis, and ordered the State to pay costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
réduction tarifaire annulation du contrat aides accordées par les États réduction des frais judiciaires partie au contrat révocation de l'aide d'urgence

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the operative part to order the State to pay costs to the applicant.
Article 1er
The main order annuls the administrative decision challenged by the applicant.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The main order annuls the administrative decision challenged by the applicant.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the operative part to order the State to pay costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 janvier 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 24 février 2023 et un mémoire déposé le 26 mai 2023, la société Centrale Photovoltaïque d'Avon-les-Roches, représentée par Me Gauthier Martin, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision conjointe du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé du budget du 18 novembre 2021 fixant la réduction tarifaire applicable au contrat n° BTA0274607 de vente à EDF de l'électricité produite par la tranche 1.1 de la centrale ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal administratif d'Orléans est compétent s'agissant d'une décision individuelle concernant l'exploitation d'une centrale photovoltaïque située dans le département de l'Indre-et-Loire ;

- la décision attaquée est illégale car elle la prive d'une rémunération raisonnable ;

- la décision attaquée est illégale car elle a été prise sur le fondement de textes réglementaires, le décret n° 2021-1385 du 26 octobre 2021 et l'arrêté du 26 octobre 2021 relatifs à la révision de certains contrats de soutien à la production d'électricité d'origine photovoltaïque prévue par l'article 225 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, qui sont eux-mêmes illégaux car ils méconnaissent les termes de la loi en ne garantissant pas une rémunération raisonnable aux producteurs, ils fixent une méthode normative pour le calcul de la réduction tarifaire qui ne permet pas de se conformer aux objectifs de la loi, ils méconnaissent le principe de non-discrimination et le principe d'égalité, ils sont entachés d'une rétroactivité illégale, ils méconnaissent le principe de sécurité juridique en ne prévoyant pas de mesures transitoires pour leur entrée en vigueur, ils sont entachés de plusieurs vices d'incompétence négative en ce qu'ils transfèrent sans habilitation législative expresse à la CRE, qui est une autorité administrative indépendante, le soin de définir les conditions de fixation du tarif dans le cadre de la clause de sauvegarde, ils méconnaissent l'objectif à valeur constitutionnelle de clarté et d'intelligibilité de la norme qui impose au pouvoir réglementaire d'adopter des textes clairs, précis et non équivoques et ils méconnaissent les droits patrimoniaux des producteurs, tels que protégés par le droit de l'Union européenne et le droit de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le Conseil d'Etat, saisi par l'association Solidarité Renouvelables, l'association Enerplan, Syndicat des professionnels de l'énergie solaire et le Syndicat des énergies renouvelables d'une part, et les sociétés Bovi-ER et Pepigreen d'autre part, de recours pour excès de pouvoir visant à l'annulation du décret et de l'arrêté, a, par une décision du 27 janvier 20233 , annulé l'arrêté au motif qu'il institue une aide d'Etat qui n'a pas été notifiée à la Commission européenne avant sa mise en œuvre ; cette annulation de l'arrêté prive la décision de base légale.

La procédure a été communiquée à la ministre de la transition écologique qui n'a pas produit d'observations.

Vu :

- la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 notamment son article 225 ;

- le décret n° 2021-1385 du 26 octobre 2021 ;

- l'arrêté du 26 octobre 2021 (NOR : TRER2131480A) ;

- l'arrêt du Conseil d'État du 27 janvier 2023, n°s 458991, 459049 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa,

- les conclusions de M. Joos, rapporteur public,

- et les observations de Me Fricaudet représentant la société Centrale Photovoltaïque d'Avon-les-Roches.

Considérant ce qui suit :

1. En raison des effets qui s'y attachent, l'annulation pour excès de pouvoir d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l'annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n'auraient pu légalement être prises en l'absence de l'acte annulé ou qui sont, en l'espèce, intervenues en raison de l'acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l'acte annulé et de celles dont l'acte annulé constitue la base légale. Il incombe au juge de l'excès de pouvoir, lorsqu'il est saisi de conclusions recevables dirigées contre de telles décisions consécutives, de prononcer leur annulation par voie de conséquence, le cas échéant en relevant d'office un tel moyen qui découle de l'autorité absolue de chose jugée qui s'attache à l'annulation du premier acte.

2. D'une part, il ressort des termes dépourvus d'ambigüité de la décision attaquée qu'elle a été prise en application de l'arrêté du 26 octobre 2021 relatif à la révision de certains contrats de soutien à la production d'électricité d'origine photovoltaïque prévue par l'article 225 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021. La décision attaquée doit ainsi être regardée comme n'ayant pu légalement être prise en l'absence de cet arrêté.

3. D'autre part, les conclusions à fin d'annulation dirigées à l'encontre de la décision attaquée sont recevables. En particulier, elles ne sont pas tardives.

4. Enfin, il est constant que l'arrêté du 26 octobre 2021 a été annulé pour excès de pouvoir par un arrêt du Conseil d'État du 27 janvier 2023, n°s 458991, 459049, au motif qu'il institue une aide dont le projet n'a pas été notifié à la Commission européenne.

5. Il résulte de ce qui précède, eu égard à l'autorité absolue de chose jugée qui s'attache à l'annulation de l'arrêté du 26 octobre 2021, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision attaquée doit être annulée pour excès de pouvoir par voie de conséquence de l'annulation de cet arrêté.

Sur les frais liés au litige :

6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à la société requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision conjointe du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé du budget du 18 novembre 2021 fixant la réduction tarifaire applicable au contrat n° BTA0274607 est annulée.

Article 2 : L'Etat versera à la société Centrale Photovoltaïque d'Avon-les-Roches la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Centrale Photovoltaïque d'Avon-les-Roches et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,

Mme Best-de Gand, première conseillère,

Mme Defranc-Dousset, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023.

La présidente-rapporteure,

Anne LEFEBVRE-SOPPELSA

L'assesseure la plus ancienne,

Armelle BEST-DE GAND

La greffière,

Nadine PENNETIER-MOINET

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.