Annulment of Residence Permit Refusal Due to Inadequate Examination
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court was asked to annul an administrative decision by a prefect rejecting an individual's request for renewal of a residence permit with a status change and ordering departure from the territory, along with associated orders. The court reasoned that the challenged decision was legally flawed because the prefect failed to fully examine the request, having considered it only under one specific article of the Franco-Tunisian agreement when the applicant had based their claim on a different, relevant article of that same agreement, thus warranting the annulment of the refusal, an order for the prefect to re-examine the application within three months, and the issuance of a provisional residence permit in the interim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-2 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Annulment of Residence Permit Refusal Due to Inadequate Examination: The court reasoned that the challenged decision was legally flawed because the prefect failed to fully examine the request, having considered it only under one specific article of the Franco-Tunisian agreement when the applicant had based their claim on a different, relevant article of that same agreement, thus warranting the annulment of the refusal, an order for the prefect to re-examine the application within three months, and the issuance of a provisional residence permit in the interim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive for ordering the State to pay a sum to the lawyer for litigation costs.
Applied to enjoin the Prefect to re-examine the request for a residence permit.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 janvier 2022, M. A D, représenté par Me Toujas, demande au Tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ou de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le refus de titre de séjour est entaché d'incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un défaut d'examen complet de sa demande ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire est entachée de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est entachée de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Une ordonnance du 19 juillet 2022 a fixé la clôture de l'instruction au 26 août 2022 à 12 heures en application des dispositions des articles R 613-1 et R 613-3 du code de justice administrative.
M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail, signé à Paris le 17 mars 1988,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Tukov a été entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2023.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant tunisien, a sollicité, le 11 janvier 2019, le renouvellement de son titre de séjour avec changement de statut. Il demande l'annulation de l'arrêté par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il n'y a plus lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de la Seine-Saint-Denis a examiné la demande de titre de séjour présentée par M. D au regard des seules stipulations de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment de la demande de titre de séjour présentée par M. D le 11 janvier 2019 auprès des services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, que ce dernier a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Dès lors que le préfet n'a pas examiné la demande de titre de séjour sur le fondement de ces dernières stipulations, le requérant est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen complet de sa demande.
4. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Le présent jugement implique que le préfet de la Seine-Saint-Denis réexamine la demande de titre de séjour de M. D. Il y a lieu de faire application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative et de lui enjoindre d'y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de le munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais de l'instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, le versement au bénéfice de Me Toujas, avocate, d'une somme de 1 000 euros au titre des frais d'instance, dans le cas où le bénéfice définitif de l'aide juridictionnelle serait accordé à M. D, et sous réserve alors que Me Toujas renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle.
D É C I D E :
Article 1 : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant la demande de renouvellement de titre de séjour de M. D avec changement de statut est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande de titre de séjour de M. D dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, et de le munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'État versera à Me Toujas la somme de 1 000 euros dans les conditions mentionnées au point 6.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Toujas et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 17 janvier 2023 à laquelle siégeaient :
M. Tukov, président,
Mme Van Maele, première conseillère,
M. Gauthier Doyelle, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2023.
Le président-rapporteur,
C. Tukov
L'assesseure la plus ancienne,
S. Van Maele
La greffière,
M. Tucito
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.