Litigant Seeks Annulment of Preliminary Recovery Notice for Undue Aid Payment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of a regional authority's decision from December 2021, confirmed in January 2022, which identified her as owing €4,500 due to an undue payment of territorial continuity aid, arguing issues with the signing authority and lack of personal fault. The court dismissed the request as inadmissible because the challenged correspondence only constituted preparatory measures indicating an intent to issue a recovery order, lacking a decisive scope, and the litigant failed to specifically seek annulment of the actual revenue title issued later in January 2022 and formally notified in February 2022.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er : La requête de Mme C est rejetée; Litigant Seeks Annulment of Preliminary Recovery Notice for Undue Aid Payment: The court dismissed the request as inadmissible because the challenged correspondence only constituted preparatory measures indicating an intent to issue a recovery order, lacking a decisive scope, and the litigant failed to specifically seek annulment of the actual revenue title issued later in January 2022 and formally notified in February 2022.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the claimant's request, concluding the main outcome of the decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 24 février 2022 et 10 juillet 2023, Mme B C, représentée par Me Caton, avocat, demande au tribunal d'annuler la décision de la région Réunion du 23 décembre 2021, confirmée le 17 janvier 2022, la désignant comme redevable d'une somme de 4 500 euros au titre d'un paiement indu d'aide à la continuité territoriale.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable dès lors qu'elle a été présentée dans les délais et que les actes attaqués lui font grief ;
- la décision du 23 décembre 2021 a été signée par une autorité incompétente ;
- la responsabilité de l'indu ne peut lui être imputée ;
-la décision méconnait l'autorité de chose jugée au pénal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2022, la région Réunion conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
-la requête est irrecevable dès lors que les actes attaqués sont dépourvus de caractère décisoire, au contraire du titre de recette émis le 25 janvier 2022 et notifié le 1er février 2022 ;
- les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté par la région Réunion a été enregistré le 10 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Monlaü, premier conseiller,
- les conclusions de M. Ramin, rapporteur public,
- et les observations de Mme A, représentant la région Réunion.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des termes de la lettre du 23 décembre 2021 que la région Réunion s'est bornée à informer Mme C qu'elle était considérée comme redevable d'une somme de 4 500 euros au titre de plusieurs paiements indus de l'aide à la continuité territoriale et qu'il était envisagé, à l'issue d'une procédure contradictoire préalable, d'émettre à son encontre un titre de recettes à hauteur de cette somme. Ladite lettre présente le caractère d'une simple mesure préparatoire à l'émission d'un titre exécutoire, de sorte que les conclusions à fin d'annulation, dirigées contre cet acte dépourvu de portée décisoire, doivent être rejetées comme irrecevables. De même, sont irrecevables les conclusions dirigées contre la lettre du 12 janvier 2022 par laquelle la région Réunion a répondu à la lettre de contestation présentée par l'intéressée le 31 décembre 2021 en réitérant l'information selon laquelle la région " va procéder à l'émission d'un titre de recettes " à son encontre.
2. Il résulte de ce qui précède que la requête soumise au tribunal par Mme C, qui n'a pas expressément demandé l'annulation du titre de recettes émis le 25 janvier 2022, notifié le 1er février 2022 avec la mention des délais et voies de recours, ne peut qu'être être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la région Réunion.
Délibéré après l'audience du 14 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Aebischer, président,
- M. Monlaü, premier conseiller,
- Mme Tomi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2024.
Le rapporteur,Le président,
X. MONLAÜM.-A. AEBISCHER
Le greffier,
D. CAZANOVE