Legislator Jurisprudence & Législation
2200248 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permits Upheld Despite ECHR Claims

Numéro de cause 2200248
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court considered the joint petitions of two individuals seeking annulment of prefectoral decisions that refused them residence permits, ordered them to leave the territory, and set an expulsion location. The applicants argued the decisions were incompetent, insufficiently reasoned, constituted a manifest error in appreciation regarding their private and family life rights under the ECHR and national law, and failed to consider alternative grounds for a permit. The court dismissed the annulment requests because the signatory was duly delegated, the decisions were sufficiently reasoned, and the applicants failed to establish that the center of their private and family life was in the country, especially as they had lived in their country of origin until adulthood and provided insufficient evidence regarding their ties and lack of attachment there, thus rejecting the arguments regarding manifest error of appreciation and applicable legal articles, leading to the rejection of their ancillary claims for injunction and costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Refusal of Residence Permits Upheld Despite ECHR Claims: The applicants argued the decisions were incompetent, insufficiently reasoned, constituted a manifest error in appreciation regarding their private and family life rights under the ECHR and national law, and failed to consider alternative grounds for a permit. The court dismissed the annulment requests because the signatory was duly delegated, the decisions were sufficiently reasoned, and the applicants failed to establish that the center of their private and family life was in the country, especially as they had lived in their country of origin until adulthood and provided insufficient evidence regarding their ties and lack of attachment there, thus rejecting the arguments regarding manifest error of appreciation and applicable legal articles, leading to the rejection of their ancillary claims for injunction and costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour droit de pétition décision déléguée argumentation motivée annulation de la naturalisation facilitée motif d'expulsion

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive (point 11, leading to rejection) regarding the costs claim against the State.
articles L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il a méconnu les articles L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et R.
article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Par ailleurs, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans le cas prévu au 3° de l'article L.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
L'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose pour sa part que : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L.
articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Au soutien de leurs moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, M.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article R. 5221-20 du code du travail
421-1 du même code, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions et de celles de l'article R. 5221-20 du code du travail doit être écarté comme inopérant.
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme A sont rejetées
This is the primary order rejecting the appellants' requests, although no substantive legal article is cited in this specific final order, it follows the substantive reasons given in points 3-10.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme A sont rejetées.

This is the primary order rejecting the appellants' requests, although no substantive legal article is cited in this specific final order, it follows the substantive reasons given in points 3-10.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive (point 11, leading to rejection) regarding the costs claim against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I. Par une requête enregistrée le 10 janvier 2022 sous le n° 2200248, M. B A demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français a fixé le pays d'éloignement ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale ", ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté litigieux est entaché d'incompétence ;

- il est insuffisamment motivé ;

- le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, éclairés par la circulaire du 28 novembre 2012 ;

- il a méconnu les articles L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et R. 5221-20 du code du travail, éclairés par la circulaire du 28 novembre 2012.

Par un mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2023, le préfet du Val d'Oise conclut au rejet de la requête.

L'instruction a été clôturée le 2 novembre 2022.

II. Par une requête enregistrée le 10 janvier 2022 sous le n° 2200249, Mme C A demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français a fixé le pays d'éloignement ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale ", ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et de la munir d'une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté litigieux est entaché d'incompétence ;

- il est insuffisamment motivé ;

- le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, éclairés par la circulaire du 28 novembre 2012 ;

- il a méconnu les articles L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et R. 5221-20 du code du travail, éclairés par la circulaire du 28 novembre 2012.

Par un mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2023, le préfet du Val d'Oise conclut au rejet de la requête.

L'instruction a été clôturée le 2 novembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. E ;

- et les observations de M. et Mme A.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme A, ressortissants turcs respectivement nés les 19 juillet et 13 novembre 1990, demandent l'annulation des décisions du 13 décembre 2021 par lesquels le préfet du Val-d'Oise a refusé de leur délivrer des titres de séjour, les a obligés à quitter le territoire français et a fixé le pays d'éloignement.

2. Les deux requêtes mentionnées dans les visas portent sur des décisions relatives au droit au séjour et à l'éloignement d'un couple d'étrangers mariés, et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. En premier lieu, par un arrêté n° 21-038 du 21 octobre 2021, régulièrement publié, le préfet du Val-d'Oise a donné délégation à Mme F, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise et signataire de l'arrêté attaqué, pour signer les décisions litigieuses. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté en litige doit être écarté.

4. En deuxième lieu, en vertu des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". En l'espèce, les arrêtés litigieux, qui n'ont pas à reprendre l'ensemble des éléments de la situation de leurs destinataires, mentionnent les éléments de fait et de droit sur lesquels se fondent les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et fixant le pays d'éloignement litigieuses. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. ". En l'espèce, les obligations de quitter le territoire français attaquées sont fondées sur le 3° de l'article L. 611-1 du même code, de sorte qu'elles n'avaient pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celles portant refus de délivrance d'un titre de séjour qui, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, étaient suffisamment motivées. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions litigieuses ne peut qu'être écarté.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". L'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose pour sa part que : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. ".

6. Au soutien de leurs moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, M. et Mme A se prévalent de leur présence en France depuis mars 2018 ainsi que de celle de leurs enfants, nés en France en 2018 et en 2019 et de la présence en France du père de M. B, au demeurant non établie. Par ailleurs, si M. A bénéficie d'une promesse d'embauche en tant que maçon, il ne travaille pas. Enfin, s'ils font valoir ne pas être en mesure de retourner en Turquie où ils ne disposeraient d'aucune attache, ils ne produisent aucun élément à l'appui de leurs allégations, alors au demeurant qu'ils ont vécu jusqu'à l'âge de trente et un ans en Turquie. Dans ces circonstances, les requérants n'établissent pas que le centre de leurs intérêts privés et familiaux se trouverait en France. Par suite, les moyens ne peuvent qu'être écartés.

7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ".

8. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.

9. En cinquième lieu, dès lors que les demandes de délivrance de titre de séjour de M. et Mme A n'étaient présentées que sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que le préfet n'a pas spontanément examiné leur droit au séjour au titre de l'article L. 421-1 du même code, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions et de celles de l'article R. 5221-20 du code du travail doit être écarté comme inopérant.

10. En sixième lieu, les requérants ne sauraient utilement se prévaloir du contenu de la circulaire du 28 novembre 2012, qui ne contient que des orientations générales.

Sur les conclusions accessoires :

11. Par voie de conséquence du rejet des conclusions de M. et Mme A à fin d'annulation, leurs conclusions à fin d'injonction et tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

Par ces motifs, le tribunal décide :

Article 1er : Les requêtes de M. et Mme A sont rejetées.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B et C A et au préfet du Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 9 février 2023, à laquelle siégeaient

Mme Van Muylder, présidente,

M. E et M. D, premiers conseillers,

assistés de Mme Nimax, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2023.

Le rapporteur,

signé

G. ELa présidente,

signé

C. Van MuylderLa greffière,

signé

S. Nimax

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 2200024-2200249