Legislator Jurisprudence & Législation
2200247 Généré par l'IA

Annulment of Residency Refusal Based on Outdated Public Order Assessment

Numéro de cause 2200247
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal annulled a prefectural order that refused to renew a foreigner's residency permit, ordered him to leave the territory, and imposed a two-year re-entry ban, because the prefect erred in assessing that the applicant constituted a threat to public order based solely on old registration in a judicial history file related to uncharged offenses, whereas the applicant otherwise met all statutory conditions for renewal as the spouse of a French national. The court dismissed the administrative authority's objection regarding the late filing of the appeal, as the notification date of the legal aid decision that allegedly restarted the appeal period could not be established. The State was ordered to pay the applicant's lawyer a specified sum for legal costs.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Annulment of Residency Refusal Based on Outdated Public Order Assessment: The court dismissed the administrative authority's objection regarding the late filing of the appeal, as the notification date of the legal aid decision that allegedly restarted the appeal period could not be established. The State was ordered to pay the applicant's lawyer a specified sum for legal costs.

Mots-clés

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griefs de procédure demande adressée à l'autorité révocation de l'autorisation de séjour menace pour l'ordre public autorisation d'entrée expulsion préfectorale

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- a été prise à la suite d'un avis émis par la commission du titre de séjour sans que les mentions figurant sur cet avis permettent de vérifier que les modalités de désignation des membres ont été conformes à l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Article 1er
This article explicitly orders the annulment of the prefect's decision, which is the main subject of the case.
Article 2
This article orders the State to pay a sum to the lawyer, based on the cited legal provisions.
Article 3
This procedural article rejects the remaining requests of the application.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the annulment of the prefect's decision, which is the main subject of the case.

Article 2

This article orders the State to pay a sum to the lawyer, based on the cited legal provisions.

Article 3

This procedural article rejects the remaining requests of the application.

Article 4

This article mandates the notification of the judgment to the parties.

L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The court's finding that the applicant met the conditions for renewal of the residence permit, leading to the annulment of the refusal, is based on this article (mentioned in point 6).

L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for ordering the State to pay costs to the lawyer (Article 8).

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision is cited alongside L. 761-1 as the basis for ordering the payment of costs (Article 8).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2022, M. B A, représenté par Me David, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire de deux ans ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

La décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :

- a été prise à la suite d'un avis émis par la commission du titre de séjour sans que les mentions figurant sur cet avis permettent de vérifier que les modalités de désignation des membres ont été conformes à l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- n'est pas suffisamment motivée ;

- méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- est entachée d'une erreur de fait en ce qu'elle est fondée sur le motif tiré de ce qu'il est inscrit au fichier du traitement des antécédents judiciaires alors qu'il n'a fait l'objet d'aucune condamnation judiciaire et que les faits justifiant ces inscriptions ne traduisent aucun manque d'intégration ni aucun caractère menaçant de sa part ;

- est entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet, pour estimer que son comportement constitue une menace à l'ordre public, s'est uniquement fondé sur l'inscription au fichier du traitement des antécédents judiciaires ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

La décision l'obligeant à quitter le territoire français :

- n'est pas suffisamment motivée ;

- méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 511-4 de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- repose sur un refus de séjour lui-même illégal ;

- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La décision lui interdisant le retour sur le territoire français :

- n'est pas suffisamment motivée ;

- repose sur des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français elles-mêmes illégales ;

- est entachée d'une erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la requête est tardive et, à titre subsidiaire, qu'aucun des moyens soulevés n'est susceptible de fonder une annulation des décisions attaquées.

Par une décision du 25 octobre 2021, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et s'est vu désigner un avocat qui a accepté sa mission.

Par une ordonnance du 11 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au

1er septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Thobaty, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant marocain né le 8 octobre 1983, a sollicité le 16 septembre 2020 le renouvellement du titre de séjour qui lui avait été délivré en sa qualité de conjoint de ressortissant français. La commission du titre de séjour a, lors de sa séance du 17 décembre 2020, émis un avis défavorable à cette demande. Par un arrêté du 13 janvier 2021, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande, a obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire de deux ans.

Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :

2. Aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. / L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation () ". Aux termes de l'article 43 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " () lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : 1° De la notification de la décision d'admission provisoire ; 2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; 3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; 4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné ".

3. Le préfet de la Seine-Saint-Denis soutient que la requête a été enregistrée postérieurement à l'expiration du délai de recours, qui aurait recommencé à courir à compter de la notification, le 18 novembre 2021, de la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 25 octobre 2021 accordant cette aide à M. A et désignant un avocat qui a accepté cette mission. Cependant, la seule apposition, sur cette décision, d'un tampon indiquant " notifié le 18 novembre 2021 " ne permet de déterminer ni le destinataire de cette notification, ni le procédé utilisé pour procéder à cette démarche. A défaut, la date de notification régulière de cette décision, date qui est contestée par le requérant, ne peut être tenue pour établie. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée, à ce titre, par le préfet de la Seine-Saint-Denis ne peut être accueillie.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () / 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; () ". Aux termes de l'article L. 312-1 du même code, dans sa version applicable au présent litige et désormais codifié à l'article L. 432-14 : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour () ". Aux termes de l'article L. 312-2 du même code, désormais repris à l'article L. 432-13 : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 ".

5. Il n'est pas contesté que, à la date de l'arrêté en litige, M. A, ne vivant pas en état de polygamie, est marié à une ressortissante de nationalité française et que la communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage. Il n'est pas davantage contesté que M. A, ainsi que le relève d'ailleurs l'arrêté en litige, justifie d'un emploi en qualité de plombier/chauffagiste. Pour rejeter la demande de renouvellement de son titre de séjour présentée par l'intéressé, le préfet s'est fondé sur le motif tiré de ce que son comportement constitue une menace à l'ordre public, en relevant exclusivement à cet égard que l'intéressé est connu au fichier du traitement des antécédents judiciaires, pour des faits, commis le 2 décembre 2012, de vol à le roulotte, ainsi que pour des faits, commis le 11 février 2019, de dégradation ou détérioration du bien d'autrui commise en réunion. M. A, qui se borne à relever que ces faits n'ont donné lieu à aucune condamnation pénale, ne conteste pas sérieusement en être l'auteur. Cependant, d'une part les faits de vol à la roulotte présentent un caractère très ancien à la date de l'arrêté en litige, et d'autre part les faits de dégradation ou détérioration du bien d'autrui commise en réunion ne permettent pas non plus, à défaut d'éléments précisant le contexte dans lequel ils ont été commis, et en particulier la nature du bien dégradé ou détérioré, de caractériser une menace actuelle à l'ordre public. Il suit de là que le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur d'appréciation quant à l'existence d'une menace actuelle à l'ordre public que représenterait l'intéressé.

6. Il ressort des pièces du dossier que M. A remplit les conditions fixées au 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour bénéficier d'un renouvellement de titre de séjour en qualité de conjoint d'une citoyenne française. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu ces dispositions en lui refusant un titre de séjour.

7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 13 janvier 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, de celles portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à verser à Me David, avocat de M. A, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 13 janvier 2021 est annulé.

Article 2 : L'État versera une somme de 1 000 euros à Me David, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 15 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Toutain, président,

- M. Thobaty, premier conseiller,

- M. Puechbroussou, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2022.

Le rapporteur,

Signé

G. Thobaty

Le président,

Signé

E. Toutain

La greffière,

Signé

S. Desplan

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.