Legislator Jurisprudence & Législation
2200246 Généré par l'IA

Opposition to Social Housing Allowance Overpayment Recovery Order

Numéro de cause 2200246
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual opposed an administrative enforcement order for the recovery of social housing allowance overpayments totaling €5,062 for the period from April 2018 to November 2019, which resulted from the failure to declare the obligor's marriage in March 2018. The court determined that the administrative court had jurisdiction because the enforcement order was issued in December 2021, and for opposition to an enforcement order, the challenger can only invoke grounds affecting the principle, amount, or enforceability of the debt. The court dismissed arguments concerning a potential future lease arrangement for the obligor's daughter and the obligor's difficult financial situation, as these did not contest the validity or quantum of the overpayment itself.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-13 du code de justice administrative, article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, Article 1er : La requête présentée par Mme C E est rejetée, Article R. 133-3 du même code; Opposition to Social Housing Allowance Overpayment Recovery Order: The court determined that the administrative court had jurisdiction because the enforcement order was issued in December 2021, and for opposition to an enforcement order, the challenger can only invoke grounds affecting the principle, amount, or enforceability of the debt. The court dismissed arguments concerning a potential future lease arrangement for the obligor's daughter and the obligor's difficult financial situation, as these did not contest the validity or quantum of the overpayment itself.

Mots-clés

Généré par l'IA
logement social allocation sociale poursuite pour dettes compensation de rentes expulsion d'un logement paiement du loyer

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 222-13 du code de justice administrative
B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale
Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée ou d'une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L.
Article 1er : La requête présentée par Mme C E est rejetée
This is the operative order finally rejecting the claim.
Article R. 133-3 du même code
This article defines the scope of arguments usable to contest the debt underlying the enforcement order, which was used to assess the merits of the appeal.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête présentée par Mme C E est rejetée.

This is the operative order finally rejecting the claim.

Article R. 133-3 du même code

This article defines the scope of arguments usable to contest the debt underlying the enforcement order, which was used to assess the merits of the appeal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 25 janvier 2022, le 12 avril 2022 et le 27 septembre 2022, Mme A C E forme opposition à la contrainte décernée le 20 décembre 2021 par la caisse d'allocations familiales du Loiret pour le recouvrement d'un indu d'allocation de logement sociale de 5 062 euros au titre de la période du 1er avril 2018 au 30 novembre 2019.

Elle soutient que :

- elle a quitté le logement de Coudrecieux (Sarthe) après son mariage et aurait dû établir le contrat de location au nom de sa fille D alors étudiante ;

- elle est à la retraite et perçoit moins de 800 euros mensuels et acquitte un loyer de 550 euros ; elle a dû cesser de travailler il y a 15 ans en raison de son état de santé.

Par des mémoires enregistrés les 10 mars 2022, 20 avril 2022 et les 5 mai 2022, la caisse d'allocations familiales du Loiret conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte de l'instruction que par une décision du 10 décembre 2019, la caisse d'allocations familiales de la Sarthe a informé Mme C E d'un indu d'allocation de logement sociale de 5 062 euros au titre de la période du 1er avril 2018 au 30 novembre 2019, fondé sur le défaut de déclaration du mariage de la requérante survenu le 3 mars 2018. Le 28 janvier 2020, Mme C E a sollicité la remise gracieuse de cet indu et sa demande a été rejetée par une décision de la caisse d'allocation familiales de la Sarthe du 5 mars 2020. A la suite du déménagement de la requérante à Cerdon du Loiret, une mise en demeure de payer a été notifiée à Mme C E le 2 novembre 2020 par la caisse d'allocations du Loiret, puis la contrainte litigieuse le 20 décembre 2021.

2. Si l'indu d'allocation de logement sociale a été notifié à Mme C E avant le 1er janvier 2020, la contrainte en litige lui a été décernée le 20 décembre 2021. Ainsi, la juridiction administrative est compétente pour statuer sur l'opposition à contrainte.

3. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée ou d'une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. ".

Aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. / L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.

L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. / La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ". Pour demander l'annulation de la contrainte litigieuse, la requérante ne peut utilement se prévaloir que de moyens susceptibles d'avoir une incidence sur le principe, sur la quotité et sur l'exigibilité de la créance.

4. En premier lieu, il résulte de l'instruction que l'indu litigieux résulte de l'absence de déclaration des ressources perçues par le conjoint de Mme C, alors que la requérante s'est mariée le 3 mars 2018. Le moyen tiré de la modification du contrat de bail au bénéfice de la fille majeure de Mme C E est, en tout état de cause, inopérant pour contester le bien-fondé de cet indu.

5. En deuxième lieu, la situation financière de la requérante ne concerne pas le principe, la quotité ou l'exigibilité de la dette mise en recouvrement par la contrainte du 20 décembre 2021. Le moyen doit être écarté. Il demeure loisible à la requérante, si elle s'y croit fondée, de présenter une demande de remise gracieuse devant la caisse d'allocations familiales du Loiret.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par Mme C E doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par Mme C E est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C E et à la caisse d'allocations familiales du Loiret.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2022.

Le magistrat désigné,

Jean-Luc B

Le greffier,

Roger MBELANI

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.