Legislator Jurisprudence & Législation
2200245 Généré par l'IA

Residence Permit Renewal Refusal Annulled Due to Lack of Territorial Competence

Numéro de cause 2200245
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court annulled an order from the prefect of a specific department refusing to renew an individual's residence permit and ordering their departure, because the issuing prefect lacked territorial competence as the applicant resided in a different department; consequently, the court ordered the competent prefect to re-examine the individual's situation within two months and to issue a provisional residence permit in the interim, while also awarding legal costs to the applicant's counsel.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, article R. 311-10 du code de justice administrative, article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article L. 761-1 du code de justice administrative; Residence Permit Renewal Refusal Annulled Due to Lack of Territorial Competence: Aux termes de l'article R. 311-10 du code de justice administrative, alors en vigueur : " Le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence ".

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour autorisation provisoire révocation de l'autorisation d'établissement annulation de la naturalisation facilitée assignation à résidence

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article R. 611-7 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article R. 311-10 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 311-10 du code de justice administrative, alors en vigueur : " Le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence ".
article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
A B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er
This article constitutes the main order, annulling the challenged decision.
Article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 for ordering the State to pay costs (legal fees).
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 3 for ordering the State to pay costs (legal fees).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the main order, annulling the challenged decision.

Article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in Article 2, which enjoins the authority to provide a provisional residence permit pending reassessment.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 for ordering the State to pay costs (legal fees).

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 for ordering the State to pay costs (legal fees).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 janvier 2022 sous le n° 2200245, M. E A B, représenté par Me Benitez, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2019 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans le même délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté litigieux est entaché d'incompétence ;

- le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit d'observations en défense.

Par un courrier du 3 février 2023, les parties ont été informées en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative que le jugement est susceptible d'être fondé sur un moyen qui, étant d'ordre public, doit être relevé d'office et tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis était incompétent territorialement pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. A B, qui résidait dans les Hauts-de-Seine.

Par une décision du 2 novembre 2021, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à M. A B le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D,

- et les observations de Me Le Pors, substituant Me Benitez, pour M. A B.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant bolivien né le 16 décembre 1970, demande l'annulation de l'arrêté du 25 septembre 2019 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article R. 311-10 du code de justice administrative, alors en vigueur : " Le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence ".

3. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté litigieux que M. A B résidait, à la date de son édiction, dans le département des Hauts-de-Seine. Il en résulte que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était pas compétent pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. A et que, par suite, cette décision de refus ne peut qu'être annulée de même que, par voie de conséquence, l'arrêté du 25 septembre 2019 en l'ensemble de ses dispositions.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. Les motifs du présent jugement impliquent qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En revanche il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais des litiges :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 la somme de 1 000 euros à verser à Me Benitez.

Par ces motifs, le tribunal décide :

Article 1er : L'arrêté du 25 septembre 2019 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. A B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'Etat versera, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 000 euros à Me Benitez, à condition qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. A B est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E A B, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Me Benitez.

Copie pour information en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Délibéré après l'audience du 9 février 2023, à laquelle siégeaient

Mme Van Muylder, présidente,

M. D et M. C, premiers conseillers,

assistés de Mme Nimax, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2023.

Le rapporteur,

signé

G. DLa présidente,

signé

C. Van MuylderLa greffière,

signé

S. Nimax

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.