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2200244 Généré par l'IA

Inadmissibility of Judicial Review for Penitentiary Transfer Refusal Absent Severe Rights Infringement

Numéro de cause 2200244
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an administrative decision refusing their request for transfer between penitentiary centers, arguing the refusal infringed upon their fundamental rights by causing isolation from family, but the court found that a decision rejecting a transfer request does not generally constitute an administrative act subject to judicial review unless it severely impacts fundamental rights beyond the inherent constraints of detention. Because the petitioner failed to provide sufficient evidence detailing the location of family members, the intensity of their ties, or the specific visitation difficulties warranting an override of the detention constraints, the court concluded that the refusal to transfer was an unchallengeable internal administrative measure, leading to the dismissal of the claim as inadmissible.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C est rejetée; Inadmissibility of Judicial Review for Penitentiary Transfer Refusal Absent Severe Rights Infringement: Because the petitioner failed to provide sufficient evidence detailing the location of family members, the intensity of their ties, or the specific visitation difficulties warranting an override of the detention constraints, the court concluded that the refusal to transfer was an unchallengeable internal administrative measure, leading to the dismissal of the claim as inadmissible.

Mots-clés

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détention aux fins de transfèrement contrôle juridictionnel licenciement administratif droit pénitentiaire exception d'inconstitutionnalité transmission de preuves

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

This is the main order dismissing the claim.

dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Cited in the dispositive concerning the rejection of costs claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 février 2022, M. A C, représenté par la SCP Themis avocats et associés, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 7 décembre 2021 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Bordeaux a refusé de faire droit à sa demande de transfert et l'a maintenu au centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan ;

2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice d'édicter une décision d'affectation au sein du centre pénitentiaire Saint Quentin Fallavier, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- sa requête est recevable dès lors que la décision litigieuse porte atteinte à ses droits fondamentaux ;

- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est entachée d'erreur dans la qualification juridique des faits et d'erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la requête est irrecevable en raison de la nature de la décision attaquée qui constitue une mesure d'ordre intérieur.

Par une ordonnance du 27 mars 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 juin 2024.

M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 22 mars 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Sellès, présidente,

- les conclusions de Mme Neumaier, rapporteure publique.

Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. A C, alors incarcéré au centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan dans les Landes, a présenté une demande de transfert vers un autre centre pénitentiaire. Par une décision du 7 décembre 2021, la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Bordeaux a refusé de faire droit à sa demande de transfert vers le centre de détention d'Eysses. Par la présente requête, M. C demande au tribunal l'annulation de cette décision.

2. Pour déterminer si une décision relative à l'affectation d'un détenu dans un établissement pénitentiaire constitue un acte administratif susceptible de recours pour excès de pouvoir, il y a lieu d'apprécier sa nature et l'importance de ses effets sur la situation de détenu. La décision par laquelle est rejetée la demande de changement d'affectation émanant d'un détenu incarcéré dans un établissement pénitentiaire correspondant à sa situation pénale, qui ne produit, en elle-même, aucun effet juridique ou matériel, n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux du détenu.

3. Doivent être regardées comme mettant en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus les décisions qui portent à ces droits et libertés une atteinte qui excède les contraintes inhérentes à leur détention.

4. M. C fait valoir qu'en raison de l'éloignement du centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan où il est incarcéré du lieu de résidence des membres de sa famille, il ne peut recevoir de visites et que son transfert lui permettrait ainsi un rapprochement géographique avec les intéressés. Cependant, ce dernier qui, au demeurant, produit un formulaire concernant une précédente demande de transfert, à savoir celle relative au transfert vers le centre pénitentiaire Saint Quentin Fallavier, se borne à faire état des différents motifs qui l'incitent à demander son transfert d'établissement, sans assortir ce moyen du moindre élément de preuve quant au lieu de résidence des membres de sa famille dont il souhaiterait accueillir les visites, ni de précisions quant à l'intensité de ses liens avec ces derniers ou quant aux difficultés que ses proches rencontreraient pour lui rendre visite à l'établissement de Mont-de-Marsan. En outre, il ressort des pièces du dossier que le requérant entretient des conversations téléphoniques avec sa compagne. Dans ces conditions, la décision de maintenir son affectation au centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan ne saurait être regardée comme portant à ses droits fondamentaux une atteinte qui excède les contraintes inhérentes à sa détention. Il s'ensuit que la décision attaquée est une mesure d'ordre intérieur insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la justice doit être accueillie.

5. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, les conclusions aux fins d'annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A C, au garde des sceaux, ministre de la justice et à la SCP Themis avocats et associés.

Délibéré après l'audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Sellès, présidente,

M. Rivière, premier conseiller,

Mme Crassus, conseillère.

Rendu publique par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024.

La présidente-rapporteure,

M. SELLÈSL'assesseur le plus ancien,

E. RIVIÈRELa greffière,

M. B

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,