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2200244 Généré par l'IA

Applicant v. State: Suspension of Solidarity Income Benefit Due to Missed Appointment

Numéro de cause 2200244
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of a decision that upheld the suspension of their active solidarity income benefit for October 2021, which was based on their failure to attend a mandatory appointment on August 25, 2021, or provide requested documentation. The applicant argued their absence was justified by contracting COVID-19, but the court reasoned that this claim, along with a belated notification of a change of address, was insufficient to excuse the failure to comply with the requirement to attend the control meeting as stipulated by social action law, leading to the rejection of the request for retroactive reinstatement of benefits.

Regeste Legislator

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article R. 772-8 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles; Applicant v. State: Suspension of Solidarity Income Benefit Due to Missed Appointment: The applicant argued their absence was justified by contracting COVID-19, but the court reasoned that this claim, along with a belated notification of a change of address, was insufficient to excuse the failure to comply with the requirement to attend the control meeting as stipulated by social action law, leading to the rejection of the request for retroactive reinstatement of benefits.

Mots-clés

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suspension des prestations recours en annulation en droit de l'Union notification de la décision requête en nomination prestation obligatoire violation du devoir de motiver

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This article directly states the outcome of the case, rejecting the claim.

Article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles

This article was cited to establish the legal basis for the suspension of the RSA benefit which was challenged by the applicant.

article R. 772-8 du code de justice administrative

This article was cited to define the scope of the administrative judge's review concerning RSA rights.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2022, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 28 décembre 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental de la Drôme a rejeté son recours préalable et confirmé sa décision initiale suspendant son droit à l'allocation de revenu de solidarité active au cours du mois d'octobre 2021.

Il soutient que le motif de suspension lié à son absence lors d'un rendez-vous est injustifié dès lors qu'il ne pouvait se présenter à ce rendez-vous à cause de problèmes de santé liés au virus du Covid-19.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2024, le département de la Drôme conclut au rejet de la requête.

Il soutient que le moyen soulevé par M. B n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

M. A a présenté son rapport au cours de l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées.

La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B est allocataire du revenu de solidarité active depuis 2017. Le 21 juillet 2021, le département de la Drôme lui a demandé de se présenter à un rendez-vous fixé au 25 août 2021 afin d'actualiser sa situation. Toutefois, M. B ne s'est pas présenté au rendez-vous et n'a pas présenté les pièces demandées. Ainsi, par une décision du 17 septembre 2021, le département de la Drôme a suspendu ses droits à cette prestation pour le mois d'octobre suivant. M. B a toutefois honoré son rendez-vous le 9 novembre 2021 et communiqué les pièces demandées de sorte que l'administration a rétabli ses droits à l'allocation de revenu de solidarité active à compter du mois de novembre 2021. Par un recours du 23 novembre 2021, M. B a contesté la décision du 17 septembre 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental a suspendu ses droits au revenu de solidarité active pour le mois d'octobre. Par une décision du 28 décembre 2021, l'administration a rejeté ce recours. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme contestant cette décision et demandant le rétablissement rétroactif de ses droits au revenu de solidarité active pour le mois d'octobre 2021.

2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.

3. Aux termes de l'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles : " Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : () 4° Ou lorsque le bénéficiaire refuse de se soumettre aux contrôles prévus par le présent chapitre () ".

4. Il résulte de l'instruction que par un courrier du 21 juillet 2021, M. B a été convoqué par les services du département de la Drôme chargés du versement de l'allocation de revenu de solidarité active afin d'actualiser sa situation et de déterminer son parcours d'insertion. Toutefois, M. B ne s'est jamais présenté au rendez-vous fixé au 25 août 2021. Pour justifier de son absence, le requérant a expliqué au département avoir changé d'adresse de sorte qu'il n'aurait pas reçu le courrier de convocation à cet entretien. Il expose également dans sa requête que cette absence était justifiée au regard du fait qu'il avait contracté le Covid-19. Toutefois, d'une part, M. B n'a indiqué son changement d'adresse que le 8 octobre 2021, soit postérieurement à la date de rendez-vous et d'autre part, s'il produit un relevé de prélèvement microbiologique prouvant qu'il avait effectivement contracté le Covid-19 le 10 août 2021 soit 15 jours avant le rendez-vous, cette pièce n'est pas à elle-seule de nature à justifier son absence au rendez-vous. Par conséquent, M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 28 décembre 2021 et le rétablissement rétroactif de ses droits à l'allocation de revenu de solidarité active pour le mois d'octobre 2021.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au département de la Drôme.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2024.

Le président,

J-P. ALa greffière,

L. BOURECHAK

La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.