Claimant v. Deferral of Naturalization Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought annulment of a two-year deferral of her naturalization application, citing issues with the signatory's authority, insufficient motivation, manifest error in assessment, and violation of a public administration code provision. The Tribunal rejected the claim, finding that the decision was signed by an authorized delegate, was sufficiently motivated by citing the claimant's critical tax compliance regarding underreported income, and that the ensuing two-year deferral, based on the Minister's broad discretionary power due to the unchallenged factual basis of the misrepresentation, did not constitute a sanction or deprivation of benefits to which the article protecting against sanctions for first-time regulatory breaches could apply.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article 21-15 du code civil, Article 1er; Claimant v. Deferral of Naturalization Application: The Tribunal rejected the claim, finding that the decision was signed by an authorized delegate, was sufficiently motivated by citing the claimant's critical tax compliance regarding underreported income, and that the ensuing two-year deferral, based on the Minister's broad discretionary power due to the unchallenged factual basis of the misrepresentation, did not constitute a sanction or deprivation of benefits to which the article protecting against sanctions for first-time regulatory breaches could apply.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the applicant's claim in its entirety.
This article governs the award of costs, which the applicant requested in her claim (though ultimately rejected as the claim was dismissed).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 9 janvier 2022, 14 mai 2023 et 27 août 2023, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 13 octobre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de lui octroyer la nationalité française, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n'est pas établi que la décision attaquée a été signée par une autorité compétente ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 mars 2023 et le 7 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Benoist a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A, ressortissante chinoise, a déposé une demande de naturalisation auprès du préfet de police de Paris qui a, par une décision du 9 juin 2021, ajourné à deux ans sa demande. Elle a formé un recours contre cette décision auprès du ministre de l'intérieur, qui a confirmé cet ajournement par une décision du 13 octobre 2021, au motif que son comportement au regard de ses obligations fiscales a été sujet à critiques. Par sa requête, Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision ministérielle.
2. En premier lieu, conformément aux dispositions de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, le directeur de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité dispose de la délégation pour signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, l'ensemble des actes relatifs aux affaires des services placés sous son autorité, à l'exception des décrets. Par un décret du 19 mai 2021, publié au Journal officiel de la République française du 20 mai 2021, M. B a été nommé directeur de l'intégration et de l'accès à la nationalité. Par une décision du 1er juillet 2021, régulièrement publiée au Journal officiel de la République française du 4 juillet 2021, M. B a accordé à Mme D E, adjointe au chef du bureau des affaires juridiques, du précontentieux et du contentieux ainsi que signataire de la décision attaquée, une délégation de signature à cet effet. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est par suite suffisamment motivée, de sorte que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : " () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
5. Il ressort des termes de la décision attaquée que pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de Mme A, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que son comportement au regard de ses obligations fiscales était sujet à critiques, l'intéressée ayant déclaré avoir perçu 7 954 euros de revenus au titre de l'année 2019 alors qu'ils s'élevaient à la somme de 27 092 euros.
6. La requérante ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés. Par suite, alors qu'il lui appartenait de vérifier l'exactitude de ses déclarations auprès de l'administration fiscale, et en dépit de la circonstance que l'intéressée est de bonne foi et n'en a tiré aucun avantage en termes de prestations sociales, le ministre de l'intérieur n'a pas, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose, commis d'erreur manifeste d'appréciation en ajournant la demande de Mme A pour ce motif.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l'objet, de la part de l'administration, d'une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d'une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l'administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué. ".
8. Mme A ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que la décision ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ne revêt ni le caractère d'une sanction ni celui d'une décision la privant d'une prestation due.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 26 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
Mme Frelaut, première conseillère,
Mme Benoist, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.
La rapporteure,
L.-L. BENOISTLa présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,