Military Member v. Departmental Gendarmerie Commander (Vaccination Sanction Challenge)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA military member sought the annulment of a disciplinary sanction of ten days' suspension issued by the departmental gendarmerie commander, challenging the validity of the underlying instruction, which established vaccination obligations. The court rejected the appeal, finding that the instruction was validly published in the official bulletin and that the signatory, the director central of the armed forces health service, was competent to sign it based on existing ministerial delegation powers, thus dismissing the claim for annulment and associated legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 611-1 du code de justice administrative, Article 1er; Military Member v. Departmental Gendarmerie Commander (Vaccination Sanction Challenge): The court rejected the appeal, finding that the instruction was validly published in the official bulletin and that the signatory, the director central of the armed forces health service, was competent to sign it based on existing ministerial delegation powers, thus dismissing the claim for annulment and associated legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directly rejects the appellant's request (the main ground for the decision).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée les 28 janvier 2022 Mme F B, représentée par Me Louche, demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision du 13 décembre 2021 par laquelle le colonel E A commandant le groupement de gendarmerie départementale du Var a pris à son encontre une sanction disciplinaire de 10 jours d'arrêts avec dispense d'exécution ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais d'instance.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mai 2023 le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens sont infondés.
L'instruction a été close au 20 juin 2023 par ordonnance du 1er juin 2023.
Un mémoire présenté le 20 juin 2023 par Me Louche pour la requérante n'a pas été communiqué en application des dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la désignation de la présidente du Tribunal ;
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2023 :
- le rapport de M. Privat, président ;
- les conclusions de M. F. Cros rapporteur public ;
- les observations de Me Louche, représentant Mme B, présente à l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur le moyen tiré de l'absence de base légale tirée de l'absence de caractère exécutoire de l'instruction n°509040/ARM/DCSSA/ESSD du 29 juillet 2021 :
1. Il ressort des pièces du dossier que cette instruction a été publiée au BOC n°57 du ministère des armées le 30 juillet 2021. Par suite le moyen doit être écarté comme manquant en fait.
Sur le moyen tiré de l'incompétence de M. D C, directeur central du service de santé des armées, pour signer cette instruction :
2. Par décision n°455530 du 29 décembre 2022 le Conseil d'Etat a jugé : " En ce qui concerne l'instruction du directeur central du service de santé des armées du 29 juillet 2021 : 15. Aux termes de l'article D. 4122-13 du code de la défense : " Les obligations en matière de vaccinations applicables aux militaires sont fixées par instruction du ministre de la défense ". Il résulte du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement que le médecin général des armées D C, nommé directeur central du service de santé des armées à compter du 31 octobre 2020 par décret du 28 octobre 2020 publié au Journal officiel du 29, avait, du seul fait de ses fonctions, compétence pour signer, au nom du ministre, l'instruction contestée ". Par suite le moyen doit être écarté comme manquant en fait.
3. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Par suite sa demande relative aux frais d'instance doit être rejetée.
DECIDE
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F B et au ministre des armées.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2023.
Le Président-rapporteur
Signé :
J-M. PRIVAT
La greffière
Signé :
G. RICCI
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.