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2200243 Généré par l'IA

Company v. Regional Public Finance Director (COVID-19 Aid Denial)

Numéro de cause 2200243
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A company sought the annulment of nine decisions by the regional public finance director rejecting its applications for COVID-19 solidarity fund aid for various months in 2021, claiming it met eligibility criteria such as prior activity and lack of outstanding debt. The court rejected the request, finding that the applicant failed to demonstrate the requisite loss of turnover in 2021 compared to 2019, especially since the administration established that prior aid received in 2020 was based on a fraudulently inflated 2019 turnover figure, thus invalidating the basis for the 2021 claims.

Regeste Legislator

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Article 1er; Company v. Regional Public Finance Director (COVID-19 Aid Denial): The court rejected the request, finding that the applicant failed to demonstrate the requisite loss of turnover in 2021 compared to 2019, especially since the administration established that prior aid received in 2020 was based on a fraudulently inflated 2019 turnover figure, thus invalidating the basis for the 2021 claims.

Mots-clés

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finances publiques aides à finalité régionale société financière chiffre d'affaires soutien financier caisse-maladie d'entreprise

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1er
This article orders the rejection of the company Les Dys location's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article orders the rejection of the company Les Dys location's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 avril 2022 et le 13 juillet 2022, la société Les Dys location doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler les décisions par lesquelles le directeur régional des finances publiques de la Martinique a rejeté ses neuf demandes d'aides financières, présentées au titre des mois de janvier à juin 2021 et d'août 2021, au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19.

Elle soutient que :

- son activité a commencé en novembre 2017, soit antérieurement au 31 janvier 2021 ;

- elle a bénéficié du fonds de solidarité au titre du mois d'avril 2021 ;

- elle ne se trouvait pas en liquidation judiciaire au 1er mars 2020.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2022, le directeur régional des finances publiques de la Martinique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que la requête est irrecevable, car tardive, et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;

- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. de Palmaert,

- et les conclusions de M. Lancelot, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Exerçant une activité de location de véhicules automobiles, la société Les Dys location a sollicité le bénéfice d'aides financières au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19. Ses neuf demandes, présentées au titre des mois de janvier à juin 2021 et d'août 2021, ont toutes fait l'objet de décisions de refus notifiées les 27 avril, 25 mai, 30 juin et 20 octobre 2021. Par la présente requête, la société Les Dys location demande l'annulation de ces décisions.

2. Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 : " Il est institué, jusqu'au 31 décembre 2021, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d'aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation. () ".

3. Aux termes du V de l'article 3-28 du décret du 30 mars 2020 : " Pour chaque période mensuelle considérée, la demande est accompagnée des justificatifs suivants : une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret et l'exactitude des informations déclarées, ainsi que l'absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l'exception de celles qui, à la date de dépôt de la demande d'aide prévue par le présent décret, ont été réglées ou sont couvertes par un plan de règlement. Il n'est pas tenu compte des dettes fiscales inférieures ou égales à un montant total de 1 500 euros ni de celles dont l'existence ou le montant font l'objet au 1er octobre 2020 d'un contentieux pour lequel une décision définitive n'est pas intervenue ". Ces dispositions, applicables à la période de juin à septembre 2021, étaient également applicables, en vertu d'autres dispositions du même décret, pour les mois de janvier à mai 2021.

4. Par ailleurs, il résulte des dispositions de ce même décret que pour être éligibles aux subventions du fonds de solidarité, les entreprises devaient notamment justifier d'une perte de chiffre d'affaires en 2021 comparativement à leur chiffre d'affaires réalisé en 2019.

5. D'une part, l'administration soutient en défense, sans être contredite, que si la société Les Dys location a pu bénéficier de subventions du fonds de solidarité en 2020, c'est en raison d'une déclaration frauduleuse de son chiffre d'affaires de l'année 2019, déclaré pour un montant de 21 898 euros alors qu'il ne s'était élevé qu'à 3 899 euros. C'est dès lors à bon droit que les demandes d'aides financières présentées au titre de 2021 ont été rejetées au motif que la condition relative à la perte de chiffre d'affaires n'était pas remplie. En effet, pour les mois de l'année 2021 en litige, il ne ressort pas des pièces du dossier que la société Les Dys location aurait subi une perte de chiffre d'affaires comparativement aux mêmes mois de l'année 2019. Il s'ensuit que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que les décisions attaquées sont entachées d'illégalité.

6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, la requête de la société Les Dys location doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société Les Dys location est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Les Dys location et au directeur régional des finances publiques de la Martinique.

Délibéré après l'audience du 8 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Rouland-Boyer, présidente,

M. de Palmaert, premier conseiller,

M. Phulpin, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2022.

Le rapporteur,

S. de Palmaert

La présidente,

H. Rouland-Boyer

La greffière,

M. A

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition :

La greffière,