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2200243 Généré par l'IA

Tax Assessment for Leased Property Occupancy

Numéro de cause 2200243
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A legal entity sought discharge from residential tax for a property it leased, asserting it was merely managing the premises which had been divided into six rental studios, thus claiming it was not the occupant. The court rejected the claim, reasoning that the entity held a nine-year commercial lease for the entire property, and failed to prove the division into distinct habitable units for which it might claim exemption or that it was subject to business property tax on those specific premises; consequently, based on the applicable tax codes, the entity was deemed to have private disposition and enjoyment of the furnished premises as of January 1st and was correctly assessed for the residential tax.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article 1407 du code général des impôts, article 1494 du code général des impôts, Article 1er, Article 1408 du code général des impôts; Tax Assessment for Leased Property Occupancy: The court rejected the claim, reasoning that the entity held a nine-year commercial lease for the entire property, and failed to prove the division into distinct habitable units for which it might claim exemption or that it was subject to business property tax on those specific premises; consequently, based on the applicable tax codes, the entity was deemed to have private disposition and enjoyment of the furnished premises as of January 1st and was correctly assessed for the residential tax.

Mots-clés

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chose louée estimation fiscale immobilière partage de la propriété personne morale franchises fiscales impôt sur les gains immobiliers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally rejects the applicant's request.

Article 1407 du code général des impôts

This article defines the object of the habitation tax, which was the core issue addressed in the reasoning leading to the rejection.

Article 1408 du code général des impôts

This article determines who is liable for the habitation tax, which was the basis for concluding the applicant was the liable party.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 février 2022, l'EURL Logements Sociaux Réunionnais, représentée par son gérant, demande au tribunal la décharge de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021 à raison de la location d'une maison située 173 rue du général de Gaulle sur le territoire de la commune de Saint-Denis.

Elle soutient que c'est à tort que l'administration fiscale a rejeté sa demande d'exonération. En effet, elle n'est pas l'occupant du bien qu'elle a, en accord avec le propriétaire, divisé en six studios loués dans le cadre de son activité de gérance.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 août 2022, le directeur régional des finances publiques de La Réunion conclut au rejet de la requête en soutenant qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts ;

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. Banvillet, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés audit article.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 novembre 2022 :

- le rapport de M. Banvillet, magistrat désigné,

- les parties n'étant ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : " I. - La taxe d'habitation est due : / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation ; / () / II. - Ne sont pas imposables à la taxe : / 1° Les locaux passibles de la cotisation foncière des entreprises lorsqu'ils ne font pas partie de l'habitation personnelle des contribuables ; () " Aux termes de l'article 1408 de ce code : " I. La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables () ". Aux termes de l'article 1415 du même code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ". Aux termes de l'article 1494 : " La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe d'habitation ou d'une taxe annexe établie sur les mêmes bases est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte ". Aux termes de l'article 324 A de l'annexe III du même code : " Pour l'application de l'article 1494 du code général des impôts on entend : () 2° Par fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte lorsqu'ils sont situés dans un immeuble collectif ou un ensemble immobilier : / a. Le local normalement destiné à raison de son agencement à être utilisé par un même occupant ; / b. L'établissement industriel dont les éléments concourent à une même exploitation. () " Il résulte des dispositions précitées des articles 1407, 1408 et 1415 du code général des impôts qu'est redevable de la taxe d'habitation la personne physique ou morale qui a la libre disposition ou la jouissance à titre privatif des locaux meublés au 1er janvier de l'année d'imposition ;

2. Il résulte des pièces versées aux débats que l'EURL Logements Sociaux Réunionnais est titulaire d'un bail commercial d'une durée de neuf ans en vue de la location d'une maison de plein pied d'une surface de 100m² de type F5 composée d'un séjour, d'une salle à manger et de trois chambres. Il ne résulte pas de l'instruction que cette maison, qui a fait l'objet d'une évaluation unique de valeur locative, soit divisée, comme le soutient la requérante sans l'établir, en six studios et est ainsi composée de plusieurs unités d'habitation destinées à des utilisations distinctes. Dans ces conditions et alors qu'il n'est ni établi ni même allégué que l'EURL Logements Sociaux Réunionnais serait assujettie à la cotisation foncière des entreprises à raison de cette activité, l'administration fiscale était fondée, pour l'application des dispositions précitées des articles 1407 et 1408 du code général des impôts, à considérer qu'au cours de l'année litigieuse, l'intéressée avait disposé à titre privatif des locaux dont elle était le locataire principal pour l'imposer, en conséquence, à la taxe d'habitation.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de l'EURL Logements Sociaux Réunionnais doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l'EURL Logements Sociaux Réunionnais est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'EURL Logements Sociaux Réunionnais et au directeur régional des finances publiques de La Réunion.

Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 2 décembre 2022.

Le magistrat désigné,

M. ALa greffière,

J. BELENFANT

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P/la greffière en chef

La greffière,

J. BELENFANT

jb