Legislator Jurisprudence & Législation
2200242 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit Based on Family Life and Entrepreneurial Activity Upheld

Numéro de cause 2200242
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national, who entered on a short-stay visa and subsequently sought a residence permit based on private and family life or as an entrepreneur, requested the annulment of the administrative refusal to grant him a title of stay. The court rejected the request for annulment, finding that the administrative authority correctly rejected the application because the petitioner failed to demonstrate sufficiently established private and family ties in France, particularly given his irregular presence since an earlier deportation order and the recent nature of his marriage, and that his business project lacked seriousness; consequently, the refusal did not constitute a disproportionate violation of his right to private and family life under national law or Article 8 of the ECHR, nor did the situation warrant mandatory consultation with the residence permit commission.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 412-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Refusal of Residence Permit Based on Family Life and Entrepreneurial Activity Upheld: The court rejected the request for annulment, finding that the administrative authority correctly rejected the application because the petitioner failed to demonstrate sufficiently established private and family ties in France, particularly given his irregular presence since an earlier deportation order and the recent nature of his marriage, and that his business project lacked seriousness; consequently, the refusal did not constitute a disproportionate violation of his right to private and family life under national law or Article 8 of the ECHR, nor did the situation warrant mandatory consultation with the residence permit commission.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisation familiale ressortissants étrangers autorisation de séjour de courte durée visa renvoi de la famille annulation du mariage

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
articles L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à titre subsidiaire, sur le seul fondement de l'article L.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the rejected concluding remarks regarding the application for costs.
article L. 412-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 412-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En premier lieu, aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L.
article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
No longer necessary to rule on the request for provisional legal aid after full legal aid was granted.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

No longer necessary to rule on the request for provisional legal aid after full legal aid was granted.

Article 2

The remainder of the applicant's claims (annulment and injunctions) are rejected.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected concluding remarks regarding the application for costs.

article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the rejected concluding remarks regarding the application for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 janvier et le 2 novembre 2022, M. C A B, représenté par Me Mercier, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 31 août 2021 en tant que la préfète du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Tarn de lui délivrer une carte temporaire de séjour " vie privée et familiale ", ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à titre subsidiaire, sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure faute de consultation préalable de la commission du titre de séjour ;

- elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 412-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'elle emporte sur sa situation familiale et personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2022, la préfète du Tarn conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par une décision du 23 mars 2022, M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Péan a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C A B, ressortissant marocain né le 10 février 1989, est entré sur le territoire français le 7 mai 2016 muni d'un visa de court séjour. Le 18 juin 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en faisant valoir un regroupement familial sur place ou portant la mention " entrepreneur - profession libérale " en faisant valoir son projet de gérance d'un établissement de restauration rapide. Par un arrêté du 31 août 2021, la préfète du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un arrêté du 17 janvier 2022, la même préfète l'a assigné à résidence. M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 31 août 2021 en tant que la préfète du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. M. A B ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mars 2022, ses conclusions aux fins d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur l'étendue du litige :

3. Par un jugement du 21 janvier 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal a statué sur les conclusions dirigées contre les décisions du 31 août 2021 et 17 janvier 2022 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de renvoi et assignation à résidence. Le magistrat précité a en outre renvoyé devant la présente formation collégiale les conclusions tendant à l'annulation du refus de délivrance du titre de séjour sollicité et les conclusions à fin d'injonction qui s'y attachent, qui restent seules à juger.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. ". En revanche, aux termes de l'article L. 412-2 de ce même code : " Par dérogation à l'article L. 412-1 l'étranger est exempté de la production du visa de long séjour mentionné au même article pour la première délivrance des cartes de séjour suivantes : / () / 2° La carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " prévue aux articles L. 423-7, L. 423-13, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 ; / () ".

5. M. A B soutient que la préfète du Tarn ne pouvait lui opposer l'absence de visa de long séjour pour lui refuser la délivrance d'un titre de séjour alors que les dispositions précitées n'imposent pas de satisfaire à cette condition pour la première délivrance de la carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " visée à l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cependant, il ressort des termes de la décision attaquée que la préfète n'a pas opposé l'exigence d'un visa de long séjour à la demande présentée par M. A B au titre de la vie privée et familiale, mais seulement à celle présentée en qualité d'entrepreneur sur le fondement de l'article L. 421-5 du même code. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 412-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.

6. En deuxième lieu, l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".

7. M. A B fait valoir qu'il est présent depuis plus de cinq ans sur le territoire français. Il est toutefois constant qu'il s'y est maintenu en situation irrégulière depuis une première mesure d'éloignement prononcée le 14 novembre 2017 et qu'il n'a pas sollicité la régularisation de sa situation administrative avant le 17 août 2021. S'il ressort des pièces du dossier qu'il s'est marié, le 13 mars 2021, avec une compatriote titulaire d'une carte de résident, la seule production de quelques photos et attestations, au demeurant peu circonstanciées, ne permet pas d'établir l'ancienneté de leur relation et la réalité de leur vie commune n'est démontrée que depuis le mariage, c'est-à-dire de façon très récente à la date de la décision attaquée. M. A B se prévaut en outre de la présence de deux frères et de cinq cousins en France. Toutefois, il ne justifie ni de l'intensité des liens qu'il entretiendrait avec eux, ni de leur vocation à séjourner durablement sur le territoire national. De plus, il ressort des pièces du dossier qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine dans lequel résident six de ses frères et sœurs. Par ailleurs, le projet d'ouverture d'un commerce de restauration rapide ne présentait pas, à la date de la décision attaquée, un caractère suffisamment sérieux et il n'est d'ailleurs pas concrétisé à ce jour. Enfin, la seule production d'une promesse d'embauche pour un emploi de chauffeur tractoriste ne permet pas de caractériser une insertion professionnelle réelle. Dans ces conditions, la décision portant refus de séjour ne peut être regardée comme portant une atteinte excessive au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, c'est sans commettre d'erreur de droit que la préfète du Tarn a pu refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

8. En troisième lieu, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise que : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ".

9. Les circonstances dont se prévaut M. A B, tirées de son mariage avec une compatriote titulaire d'une carte de résident, de la présence en France de membres de sa famille et de sa volonté d'intégration professionnelle ne constituent pas des circonstances humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ne peuvent qu'être écartés.

10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, M. A B n'est pas fondé à soutenir que l'autorité préfectorale a méconnu les stipulations précitées ni qu'elle aurait entaché son appréciation de sa situation personnelle d'une erreur manifeste.

12. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / () ".

13. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 que M. A B ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait dû être précédée de la saisine pour avis de la commission du titre de séjour.

14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus de statuer sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire présentée par M. A B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B, à Me Mercier et au préfet du Tarn.

Délibéré après l'audience du 16 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Viseur-Ferré, présidente,

Mme Préaud, conseillère,

Mme Péan, conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2024.

La rapporteure,

C. PÉAN

La présidente,

C. VISEUR-FERRÉ La greffière,

F. DEGLOS

La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,