Legislator Jurisprudence & Législation
2200242 Généré par l'IA

Algerian National Residency Application Rejection Annulment

Numéro de cause 2200242
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal annulled the implicit rejection of an application for residency by an Algerian national because the administrative authority failed to communicate the reasons for the rejection within the one-month period required by law, following the applicant's formal request for those reasons, which made the initial implicit decision unlawful despite the absence of a defense memorandum from the authority. The court ordered the authority to re-examine the residency application within two months, denying the requests for judicial costs and a daily penalty.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Algerian National Residency Application Rejection Annulment: The court ordered the authority to re-examine the residency application within two months, denying the requests for judicial costs and a daily penalty.

Mots-clés

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demande adressée à l'autorité devoir de procédure droit judiciaire annulation de la naturalisation facilitée frais administratifs annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que son conseil renonce à la part contributive de l'Etat.
article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet.
article L. 911-2 du code de justice administrative
This provision is cited in the reasoning (point 7) as the legal basis for issuing the injunction mentioned in Article 2 of the dispositive.
Article 1er
This article explicitly orders the annulment of the prefect's decision, which is the main outcome based on the established reasons in the body of the judgment.
Article 2
This article enforces the administrative duty by ordering the prefect to re-examine the request, relying on the procedural authority cited in Art. L. 911-2 CJR.
Article 3
This article rejects the remainder of the applicant's requests.
Article L. 761-1 du code de justice administrative
This article relates to costs, and although the request for costs was rejected in Article 9 of the reasoning, Article 3 of the dispositive rejects the remainder of the claims, which implicitly covers the cost claims mentioned under this article in the request.
37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
This article relates to legal aid costs, and although the request for costs was rejected in Article 9 of the reasoning, Article 3 of the dispositive rejects the remainder of the claims, which implicitly covers the cost claims mentioned under this article in the request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the annulment of the prefect's decision, which is the main outcome based on the established reasons in the body of the judgment.

Article 2

This article enforces the administrative duty by ordering the prefect to re-examine the request, relying on the procedural authority cited in Art. L. 911-2 CJR.

Article L. 911-2 du code de justice administrative

This provision is cited in the reasoning (point 7) as the legal basis for issuing the injunction mentioned in Article 2 of the dispositive.

Article 3

This article rejects the remainder of the applicant's requests.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article relates to costs, and although the request for costs was rejected in Article 9 of the reasoning, Article 3 of the dispositive rejects the remainder of the claims, which implicitly covers the cost claims mentioned under this article in the request.

37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

This article relates to legal aid costs, and although the request for costs was rejected in Article 9 of the reasoning, Article 3 of the dispositive rejects the remainder of the claims, which implicitly covers the cost claims mentioned under this article in the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2022, M. A B, représenté par Me Lucaud-Ohin, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé sa demande d'admission au séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que son conseil renonce à la part contributive de l'Etat.

Il soutient que :

- la décision attaquée n'est pas motivée ;

- elle est entachée d'un vice de procédure en ce que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ;

- elle méconnaît l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 décembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Combot a été entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2023.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, né le 27 mars 1966 et de nationalité algérienne, demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé sa demande d'admission au séjour présentée le 25 août 2020.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " L'article R. 311-12-1 du même code dispose, dans sa rédaction alors applicable : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 311-12 naît au terme d'un délai de quatre mois. ".

3. Aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. / Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". En l'absence de communication des motifs dans le délai d'un mois la décision implicite se trouve entachée d'illégalité.

4. Il ressort des pièces du dossier que, le 24 août 2020, M. B a déposé auprès de la préfecture des Alpes-Maritimes une demande de titre de séjour qui a été réceptionnée le 25 août 2020. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet. En l'absence de récépissé d'enregistrement mentionnant les conditions de naissance d'une décision implicite de rejet, aucun délai de recours contentieux ne lui est opposable. Par ailleurs, M. B doit être regardé comme ayant eu connaissance acquise de l'existence d'une telle décision implicite de rejet au plus tard à la date à laquelle il a demandé au préfet des Alpes-Maritimes la communication des motifs de cette décision, soit le 25 mai 2021.

5. La décision par laquelle le préfet refuse la délivrance d'un titre de séjour est au nombre de celles qui doivent être motivées en vertu des dispositions précitées de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. En l'espèce, il est soutenu par le requérant et non contesté par le préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense, qu'il a formé, par courrier réceptionné par le préfet le 25 mai 2021, une demande de communication des motifs de cette décision. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait répondu à cette demande de communication des motifs dans le délai d'un mois qui lui est imparti par les textes précités. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation.

6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé sa demande d'admission au séjour.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

7. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ".

8. L'exécution du présent jugement implique que la demande de M. B soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. B au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté la demande d'admission au séjour présentée par M. A B est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de M. A B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Lucaud-Ohin et au préfet des Alpes-Maritimes.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République du tribunal judiciaire de Nice.

Délibéré après l'audience du 21 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;

M. Holzer, conseiller ;

M. Combot, conseiller ;

Assistés de Mme Albu, greffière.

Décision rendue publique par mise à disposition au greffe, le 18 janvier 2024.

Le rapporteur,

signé

J. CombotLe président,

signé

F. Silvestre-Toussaint-Fortesa

La greffière,

signé

C. Albu

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou, par délégation, la greffière