Algerian National v. Prefecture: Annulment of Residence Refusal Based on Article 8 ECHR
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn administrative tribunal reviewed a request to annul a prefectural decision that refused to issue a residence permit to an Algerian national, ordered her removal from France, and set an expulsion country, based on claims that the refusal was insufficiently motivated and violated rights under Article 8 of the ECHR. The court reasoned that because the applicant was married to a long-term resident foreigner, resided with him, and they had two children educated in France, the refusal to grant a residence permit constituted a disproportionate interference with her right to respect for private and family life, irrespective of her potential eligibility for family reunification, leading to the annulment of the decision and an order compelling the prefect to issue a "private and family life" residence permit within two months.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Algerian National v. Prefecture: Annulment of Residence Refusal Based on Article 8 ECHR: The court reasoned that because the applicant was married to a long-term resident foreigner, resided with him, and they had two children educated in France, the refusal to grant a residence permit constituted a disproportionate interference with her right to respect for private and family life, irrespective of her potential eligibility for family reunification, leading to the annulment of the decision and an order compelling the prefect to issue a "private and family life" residence permit within two months.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article established the basis for annulling the administrative decision because it found a disproportionate breach of the applicant's right to respect for private and family life.
This article was used to order the State to pay the applicant a sum for legal costs incurred.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 janvier 2022, Mme A B, représentée par Me Berdugo, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et dans cette attente, de la munir d'une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen approfondi de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les articles L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- elle méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 6-5 de l'accord franco-algérien, et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît le premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er février 2023, le préfet du Val d'Oise conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D ;
- et les observations de Me Berdugo, pour Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne née le 26 novembre 1989, demande l'annulation de l'arrêté du 13 décembre 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays d'éloignement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre e "t à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
3. En application des stipulations précitées, il appartient à l'autorité administrative qui envisage de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise. La circonstance que l'étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l'appréciation portée par l'administration sur la gravité de l'atteinte à la situation de l'intéressé. Cette dernière peut en revanche tenir compte le cas échéant, au titre des buts poursuivis par la mesure d'éloignement, de ce que le ressortissant étranger en cause ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu'au seul bénéfice du regroupement familial et qu'il n'a pas respecté cette procédure
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a épousé le 17 août 2015 un compatriote, qui réside en France sous couvert d'un titre de long séjour valide jusqu'en 2031 et y travaille, et a ainsi vocation à s'y maintenir durablement. Le couple réside à la même adresse et a eu deux enfants, nés en 2016 et 2018, qui sont par ailleurs scolarisés en France, et aucun élément n'est de nature à remettre en cause la matérialité de la vie commune ou de la contribution des deux parents à l'éducation des enfants. Dans ces conditions, en refusant de délivrer à Mme B le titre de séjour qu'elle sollicitait, le préfet du Val-d'Oise a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il résulte des principes rappelés au point 3 que la circonstance qu'elle puisse, à la date de la décision attaquée, bénéficier du regroupement familial est sans incidence à cet égard. Par suite, les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues. Pour ce motif, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, cette décision doit être annulée de même que, par voie de conséquence, l'arrêté du 13 décembre 2021 en l'ensemble de ses dispositions.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Les motifs du présent jugement impliquent qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer à Mme B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais de l'instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la somme de 1 200 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : L'arrêté du 13 décembre 2021 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer à Mme B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 9 février 2023, à laquelle siégeaient
Mme Van Muylder, présidente,
M. D et M. C, premiers conseillers,
assistés de Mme Nimax, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2023.
Le rapporteur,
signé
G. DLa présidente,
signé
C. Van MuylderLa greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.