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2200241 Généré par l'IA

Claimant v. Social Assistance Authority Overpayment Dispute

Numéro de cause 2200241
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual challenged the notification of an overpayment of social assistance benefits totaling €3,251.51 for the period between November 2019 and June 2021, and the subsequent partial debt remission decision, arguing she was otherwise eligible as unemployed and that the overpayment stemmed from an administrative error. The court ruled in favor of the claimant because the relevant departmental authority failed to submit any defense memo despite a formal notice, leading the court to deem that the authority acquiesced to the facts presented by the claimant—that the overpayment was due to an IT error and the claimant met the eligibility criteria—resulting in the annulment of both the overpayment notification and the partial remission decision.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, article R. 612-6 du code de justice administrative, article R. 772-8 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant v. Social Assistance Authority Overpayment Dispute: The court ruled in favor of the claimant because the relevant departmental authority failed to submit any defense memo despite a formal notice, leading the court to deem that the authority acquiesced to the facts presented by the claimant—that the overpayment was due to an IT error and the claimant met the eligibility criteria—resulting in the annulment of both the overpayment notification and the partial remission decision.

Mots-clés

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aide sociale perception indue d'indemnités de chômage notification de la décision remise de dette litige d'assurances sociales condamnation à payer une somme

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the annulment of the decision notifying the recipient of an undue RSA payment, which is the main outcome of the case.

Article 2

This article orders the annulment of the decision regarding the partial remission of the undue RSA payment, following the annulment in Article 1.

Article R. 612-6 du code de justice administrative

This provision was used to establish that the failure of the defendant to file a defense implied acquiescence to the facts presented by the claimant, justifying the annulment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2022, Mme A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais lui a notifié un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 3 251,51 euros pour les mois de novembre 2019 à juin 2021 ;

2°) d'annuler la décision du 7 janvier 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais lui a accordé une remise partielle de la dette précitée, à hauteur d'une somme de 812,88 euros, et de lui accorder une remise totale de cette dette.

Elle soutient que :

- elle remplissait bien les conditions pour percevoir le revenu de solidarité active au cours de la période litigieuse, dès lors qu'elle était au chômage non indemnisé ;

- l'indu a pour origine une erreur informatique de la caisse d'allocations familiales qui n'a pas été corrigée ;

- le montant réclamé est trop élevé par rapport à ses ressources.

La requête a été communiquée au département du Pas-de-Calais qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Une mise en demeure a été adressée le 10 octobre 2023 au département du Pas-de-Calais.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Fougères, premier conseiller, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Fougères a été entendu au cours de l'audience publique à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 3 251,51 euros a été notifié à Mme B pour la période allant du mois de novembre 2019 au mois de juin 2021. Par une décision du 7 janvier 2022, le président du département du Pas-de-Calais a accordé à Mme B une remise gracieuse de cette dette à hauteur d'une somme de 812,88 euros. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision lui notifiant l'indu de revenu de solidarité active, d'annuler la décision du 7 janvier 2022 et de lui accorder une remise totale de cette dette.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. "

3. En l'espèce, à l'appui de sa requête, Mme B soutient qu'elle remplissait les conditions pour percevoir le revenu de solidarité active, précisant n'avoir reçu aucune indemnisation au titre du chômage et ajoutant que l'indu en litige trouve sa cause dans une erreur informatique commise par la caisse d'allocations familiales. Le département du Pas-de-Calais n'ayant produit aucun mémoire, et n'ayant pas transmis les pièces prévues par l'article R. 772-8 du code de justice administrative, en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée, il est réputé avoir acquiescé à ces faits, lesquels ne sont pas contredits par les autres pièces du dossier et sont, par suite, réputés exact.

4. Il résulte de ce qui précède que la décision par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a notifié à Mme B un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 3 251,51 euros pour les mois de novembre 2019 à juin 2021 doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, la décision du 7 janvier 2022 accordant une remise seulement partielle de cet indu.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 7 janvier 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a notifié à Mme B un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 3 251,51 euros pour les mois de novembre 2019 à juin 2021 est annulée.

Article 2 : La décision du président du conseil départemental du Pas-de-Calais du 7 janvier 2022 statuant sur la demande de remise gracieuse de l'indu cité à l'article 1 est annulée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département du Pas-de-Calais.

Copie en sera adressée pour information à la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2024.

Le magistrat désigné,

signé

V. Fougères

La greffière,

signé

I. Baudry

La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière