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2200237 Généré par l'IA

Driving License Point Attribution Appeal Following Implicit Rejection

Numéro de cause 2200237
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought to annul the implicit rejection of their administrative claim requesting the attribution of four points to their driving license following a road safety awareness course taken in July 2019, arguing no response had been provided to their October 2021 request. The court ruled the request inadmissible and rejected the appeal because the claimant was deemed ineligible for point recovery based on the statutory provisions, as a decision confirming the loss of validity of the driving license due to zero points, which recapitulated all point deductions, had been regularly notified to the individual on May 18, 2019, prior to the completion of the awareness course.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article L. 223-6 du code de la route; Driving License Point Attribution Appeal Following Implicit Rejection: The court ruled the request inadmissible and rejected the appeal because the claimant was deemed ineligible for point recovery based on the statutory provisions, as a decision confirming the loss of validity of the driving license due to zero points, which recapitulated all point deductions, had been regularly notified to the individual on May 18, 2019, prior to the completion of the awareness course.

Mots-clés

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sécurité routière retrait de permis de conduire conduite malgré une incapacité "Validité provisoire" infraction légère à la LCR fixation du taux d'invalidité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This article constitutes the final order dismissing the applicant's claim.

Article L. 223-6 du code de la route

This article regarding point reconstitution was discussed in the reasoning as a prerequisite for the applicant's claim, which the court found inapplicable.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

This article was cited to justify the designation of the presiding judge.

Article R. 732-1-1 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for dispensing the public rapporteur from delivering conclusions at the hearing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 janvier 2022, M. A B, représenté par Me Dehan, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur lui refuse tacitement de lui attribuer 4 points au capital affecté à son permis de conduire suite à un stage de sensibilisation des 8 et 9 juillet 2019 ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui attribuer 4 points au capital affecté à son permis de conduire ;

M. B soutient qu'un recours administratif a été formé auprès du ministre de l'intérieur le 1er octobre 2021 et qu'aucune réponse ne lui a été apporté.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2022, le ministre de l'intérieur conclut à l'irrecevabilité de la requête à titre principal et au rejet de la requête à titre subsidiaire.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable pour tardiveté ;

- les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n'étant présente.

Considérant ce qui suit :

1. M. B demande l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence observé par le ministre de l'intérieur sur sa demande du 1er octobre 2021 tendant à ce que le solde de points de son permis de conduire soit crédité de quatre points correspondant au stage de sensibilisation suivi les 8 et 9 janvier 2019.

Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête :

2. Les décisions portant retrait de points d'un permis de conduire, de même que celles qui constatent la perte de validité d'un permis de conduire ne sont opposables à son titulaire qu'à compter de la date à laquelle elles lui sont notifiées. Tant que le retrait de l'ensemble des points du permis ne lui a pas été rendu opposable, l'intéressé peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L. 223-6 du code de la route prévoyant des reconstitutions de points lorsque le titulaire du permis a accompli un stage de sensibilisation à la sécurité routière ou qu'il n'a commis aucune infraction ayant donné lieu à retrait de points pendant cette période.

3. Le ministre de l'intérieur produit une copie de l'avis de réception du pli recommandé contenant la décision 48SI constatant la perte de validité du permis de conduire de M. B. Cet avis de réception, adressé à l'intéressé et retourné à l'administration, comportait les mentions " Présenté/ Avisé le 18 mai 2019 " et " Pli avisé et non réclamé ", correspondant au motif de non distribution. A défaut de toute contestation sur ce point par le requérant, qui n'a pas répliqué aux écritures du ministre, de telles mentions suffisaient à établir le caractère régulier de la notification.

4. Il résulte de ce qui a été dit précédemment qu'une décision constatant la perte de validité du permis de conduire de M. B pour solde de points nuls et récapitulant l'ensemble des retraits de points effectués a été régulièrement notifiée à l'intéressé le 18 mai 2019. Par suite, M. B ne pouvait prétendre à une reconstitution de points à la suite de l'accomplissement, les 8 et 9 juillet 2019 d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la fin de non-recevoir opposée par le ministre doit être accueille, et que, par suite, la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2023.

Le président-rapporteur,

Signé

G. DescombesLa greffière,

Signé

V. Le Boëdec

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

Signé

V. Le Boëdec