Legislator Jurisprudence & Législation
2200236 Généré par l'IA

Insurer Withdraws Claim Against Territory for Minor's Actions

Numéro de cause 2200236
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An insurer sought compensation from the governing territory for damages caused by a minor under its care, claiming the territory was strictly liable for the minor's actions, but subsequently, the insurer formally and unconditionally withdrew its entire claim, leading the court to simply acknowledge the withdrawal as valid and terminate the proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Insurer Withdraws Claim Against Territory for Minor's Actions: Par un mémoire du 11 mars 2023, la SA GAN Outre-mer IARD a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Mots-clés

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assureur action en indemnité suppression de la prestation d'assurance demande partielle droit à la prestation d'assurance désistement d'action

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly orders to acknowledge the withdrawal of the claim in the dispositive section.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 juin 2022, la société anonyme (SA) GAN Outre-mer IARD, représentée par Me Robertson, demande au tribunal :

1°) de condamner la Nouvelle-Calédonie à lui verser une somme de 20 032 839 francs CFP en remboursement des sommes qu'elle a dû engager à la suite des destructions commises par l'un des mineurs dont elle avait la garde ;

2°) de mettre à la charge de la Nouvelle-Calédonie une somme de 300 000 francs CFP, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la responsabilité de la Nouvelle-Calédonie doit être engagée, même sans faute, du fait des dommages causés le 22 mai 2021 par M. A B, mineur dont elle avait la garde depuis le 28 avril 2021 ;

- doit lui être attribuée en réparation de ces dommages une somme totale de 20 032 839 francs CFP, correspondant à l'indemnisation qu'elle a dû verser à son assurée et aux frais d'expertise qu'elle a dû exposer.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2023, la Nouvelle-Calédonie conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur la requête de la SA GAN Outre-mer IARD.

Elle soutient qu'ayant signé un protocole transactionnel avec la SA GAN Outre-mer IARD le 12 décembre 2022, la requête est désormais devenue sans objet.

Par un mémoire, enregistré le 11 mars 2023, la SA GAN Outre-mer IARD déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ;

- le code civil applicable à la Nouvelle-Calédonie ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 mars 2022 :

- le rapport de M. Briquet, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique,

- et les observations de Me Loste substituant Me Robertson avocate de la SA GAN Outre-mer IARD.

Considérant ce qui suit :

1. Par un mémoire du 11 mars 2023, la SA GAN Outre-mer IARD a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SA GAN Outre-mer IARD.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SA GAN Outre-mer IARD et à la Nouvelle-Calédonie.

Délibéré après l'audience du 30 mars 2023, à laquelle siégeaient :

M. Sabroux, président,

M. Briquet, premier conseiller,

M. Pilven, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023.

Le rapporteur,

B. BRIQUETLe président,

D. SABROUXLe greffier de chambre,

J. LAGOURDE

La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

cb