Fixed-Term Contract Indemnity Despite Subsequent Permanent Appointment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, previously employed as a fixed-term contractual practitioner through an initial contract and subsequent successive renewals (avenants) until June 30, 2020, sought payment of the end-of-contract/precarity indemnity stipulated by labor law, despite being subsequently appointed as a hospital practitioner on a permanent basis starting October 1, 2020. The court ruled that the successive fixed-term contracts, even when renewed via addenda, must be treated as distinct engagements for the purpose of calculating the indemnity, and the later permanent appointment does not retroactively void the right to the indemnity for the preceding precarious fixed-term periods which were not immediately followed by a permanent contract or offer. Consequently, the implicit rejection of the claim was annulled, and the employing entity was ordered to pay the indemnity based on the gross remuneration received during the first three contract periods, totaling approximately 10% of that sum, plus legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 1243-8 du code du travail, article L. 761-1 du code de justice administrative; Fixed-Term Contract Indemnity Despite Subsequent Permanent Appointment: The court ruled that the successive fixed-term contracts, even when renewed via addenda, must be treated as distinct engagements for the purpose of calculating the indemnity, and the later permanent appointment does not retroactively void the right to the indemnity for the preceding precarious fixed-term periods which were not immediately followed by a permanent contract or offer. Consequently, the implicit rejection of the claim was annulled, and the employing entity was ordered to pay the indemnity based on the gross remuneration received during the first three contract periods, totaling approximately 10% of that sum, plus legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 2 as the basis for condemning the CHOR to pay the precariousness indemnity.
Cited in Article 3 as the basis for ordering the CHOR to pay a sum to M. A for costs (Article 6 of the decision states this is based on the same ground).
Texte complet
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Tomi, première conseillère,
- les conclusions de M. Ramin, rapporteur public,
- et les observations de Me Bijoux substituant Me Bensoussan, avocat du CHOR.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été recruté en qualité de praticien contractuel par le CHOR en décembre 2018. Son CDD, conclu pour la période du 17 décembre 2018 au 16 juin 2019, a été renouvelé par voie d'avenants, d'abord pour la période du 17 juin 2019 au 16 décembre 2019, ensuite pour la période du 17 décembre 2019 au 30 juin 2020, enfin pour la période du 1er juillet 2020 au 30 septembre 2020. Le 1er octobre 2020, il a été nommé en qualité de praticien hospitalier. Le 28 octobre 2021, il a demandé au directeur du CHOR de lui accorder le bénéfice de l'indemnité de fin de contrat, ou indemnité de précarité, prévue à l'article L. 1243-8 du code du travail et mentionnée à l'article 5 de son contrat, en précisant que sa demande portait sur les trois premières périodes contractuelles. Cette demande ayant été implicitement rejetée, il a saisi le tribunal pour demander l'annulation de la décision de rejet et la condamnation du CHOR à lui verser l'indemnité pour les trois premières périodes contractuelles.
2. Aux termes de l'article L. 1243-8 du code du travail, rendu applicable aux praticiens contractuels par l'article R. 6152-418 du code de la santé publique : " Lorsque, à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation. / Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié. / () Elle est versée à l'issue du contrat en même temps que le dernier salaire () ".
3. Il résulte de ces dispositions que lorsqu'au terme d'un CDD la relation de travail n'est pas poursuivie par un CDI, ou dans des conditions assimilées, le praticien contractuel a droit, à titre de complément de rémunération, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation. La circonstance qu'un CDD soit suivi d'un autre contrat de même nature est sans incidence sur l'exigibilité de cette indemnité. Cette dernière est alors assise, pour chaque contrat, sur la rémunération totale brute versée du début jusqu'à la fin de ce contrat.
4. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. A a été recruté par le CHOR au titre d'un CDD conclu pour la période du 17 décembre 2018 au 16 juin 2019 et cet engagement s'est poursuivi par voie d'avenants sur la période du 17 juin 2019 au 16 décembre 2019, puis sur la période du 17 décembre 2019 au 30 juin 2020. Contrairement à ce que soutient le CHOR, chacune des périodes couvertes par ces avenants doit être regardée, pour l'application des dispositions précitées, comme une période d'engagement au titre d'un CDD distinct de celui initialement conclu. Si M. A a bénéficié le 1er octobre 2020, à l'issue de sa quatrième période d'engagement à durée déterminée, qui allait du 1er juillet 2020 au 30 septembre 2020, d'une nomination en qualité de praticien hospitalier statutaire assimilable à un engagement par CDI, cette circonstance ne fait pas obstacle au versement de l'indemnité prévue à l'article L. 1243-8 du code du travail pour chacune des trois premières périodes d'engagement à durée déterminée, lesquelles n'ont pas été immédiatement suivies d'un engagement, ou d'une proposition d'engagement, au titre d'un CDI ou d'une nomination dans des conditions assimilées. Par suite, M. A est fondé à soutenir que le droit à l'indemnité de précarité doit lui être reconnu pour ses trois premières périodes contractuelles, correspondant à l'ensemble de la période du 17 décembre 2018 au 30 juin 2020. Dès lors, la décision implicite de refus doit être annulée.
5. M. A justifie, par ses bulletins de paie, avoir perçu une rémunération totale brute de 143 392,61 euros pour la période du 17 décembre 2018 au 30 juin 2020. Dès lors, il y a lieu de condamner le CHOR au versement d'une somme de 14 339,26 euros correspondant à 10% de la rémunération brute perçue.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CHOR une somme de 1 500 euros à verser à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées sur le même fondement par le CHOR, partie perdante, à l'encontre du requérant ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La décision du directeur du CHOR rejetant implicitement la demande de M. A du 28 octobre 2021 tendant au versement de l'indemnité de précarité est annulée.
Article 2 : Le CHOR est condamné à verser à M. A, au titre de l'indemnité de précarité, la somme de 14 339,26 euros.
Article 3 : Le CHOR versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au centre hospitalier Ouest Réunion (CHOR).
Délibéré après l'audience du 6 octobre 2023 à laquelle siégeaient :
- M. Aebischer, président ;
- M. Monlaü, premier conseiller ;
- Mme Tomi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023.
La rapporteure,
N. TOMILe président,
M.-A. AEBISCHER
La greffière,
S. BALOUKJY
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.