Legislator Jurisprudence & Législation
2200235 Généré par l'IA

Business Tax Surcharge Rate Dispute and Partial Discharge

Numéro de cause 2200235
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A business sought discharge from an assessed corporate tax liability for 2020 and associated collection surcharges, arguing procedural irregularities, inaccurate tax bases, and the incorrect application of a 10% surcharge rate instead of the applicable 5% rate from the time the offense occurred. The court determined that the primary tax assessment discharge claim was rendered moot as the administration had already granted it, and while the business contested the notification of the collection notice, proof showed it was presented to the recorded address, thus justifying a surcharge; however, the court agreed the surcharge rate should be substituted from the later-enacted 10% to the 5% rate legally in force at the time of the delay, leading to a partial discharge of the surcharge equal to the difference between the two rates, and ordered the governing authority to pay the business a modest sum for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative; Business Tax Surcharge Rate Dispute and Partial Discharge: The court determined that the primary tax assessment discharge claim was rendered moot as the administration had already granted it, and while the business contested the notification of the collection notice, proof showed it was presented to the recorded address, thus justifying a surcharge; however, the court agreed the surcharge rate should be substituted from the later-enacted 10% to the 5% rate legally in force at the time of the delay, leading to a partial discharge of the surcharge equal to the difference between the two rates, and ordered the governing authority to pay the business a modest sum for legal costs.

Mots-clés

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barème d'imposition décision de taxation demande partielle assujettissement à l'impôt paiement de suppléments perception de l'impôt

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive for ordering the payment of costs to the SARL Boulangerie de Tiaré.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 juin et 14 septembre 2022, la SARL boulangerie de Tiaré, représentée par Me Guepy, demande au tribunal :

1°) la décharge de la somme de 10 315 043 francs CFP mise à sa charge au titre de l'impôt sur les sociétés pour l'année 2020 ;

2°) la décharge de la somme de 1 643 904 francs CFP mise à sa charge au titre de la majoration de recouvrement ; ou à titre subsidiaire la décharge de la somme de 1 531 504 francs CFP mise à sa charge au titre de la majoration de recouvrement ;

3°) de mettre à la charge de la Nouvelle-Calédonie une somme de 450 000 francs CFP en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa réclamation a été rejetée au terme d'une procédure irrégulière dès lors que le courrier du 22 février 2022 par lequel l'administration fiscale lui aurait demandé des observations et de produire des justificatifs ne lui a jamais été adressé ; elle n'en a eu connaissance que le 10 mai 2022 ;

- le courrier de l'administration fiscale du 26 avril 2022 de rejet de sa réclamation n'est pas correctement motivé dès lors qu'elle n'a pas reçu le courrier du 22 février 2022 ;

- les bases d'imposition ne sont pas exactes dès lors que le cabinet comptable a commis des erreurs et qu'elle a procédé à une rectification de la liasse fiscale, sur les produits, ayant pour effet un résultat fiscal moindre et une diminution de sa base d'imposition de 34 382 628 francs CFP ; elle aurait ainsi dû être imposée à hauteur de 7 101 600 francs CFP ;

- la majoration de 10 % qui lui a été appliquée ne pouvait s'élever qu'à la somme de 112 400 francs CFP ;

- les dispositions retenues par l'administration fiscale pour la majoration de 10% ne peuvent être celles prévues par la loi du pays du 29 janvier 2021 applicable au 1er octobre 2021 dès lors que la majoration doit être celle existante à la date limite de dépôt de la déclaration fiscale ; ainsi à cette date le texte applicable de l'article Lp. 1056 du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie ne prévoyait qu'un taux de 5% et non de 10 % comme retenu par l'administration fiscale ;

- par ailleurs, la majoration ne peut être maintenue pour une imposition ayant fait l'objet d'un dégrèvement ;

- enfin, elle s'est acquittée de l'intégralité des sommes dues le 7 décembre 2021 alors que l'avis de mise en recouvrement ne lui a été communiqué que le 15 mars 2022 de sorte que la majoration ne peut s'appliquer ; à supposer que l'avis de mise en recouvrement ait été notifié le 8 octobre 2021, la majoration prévue par l'article Lp. 1056 du code des impôts ne peut porter que sur la somme de 1 124 000 francs CFP soit 112 400 francs CFP.

Par deux mémoires, enregistrés les 12 août et 14 octobre 2022, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie conclut :

- au non-lieu à statuer pour les sommes versées au titre de l'impôt sur les sociétés et de la majoration de recouvrement ayant fait l'objet d'un dégrèvement, soit la somme totale de 11 346 547 francs CFP ;

- au dégrèvement supplémentaire d'une somme de 110 232 francs CFP, à la suite d'une substitution de base légale ;

- au rejet du surplus de la demande.

Il fait valoir que :

- la décharge de la somme de 10 315 043 francs CFP a déjà été accordée par un dégrèvement du 12 août 2022 ;

- la majoration de 10 % pour retard de déclaration a fait l'objet d'un dégrèvement d'un montant de 1 031 504 francs CFP prenant en compte les sommes réglées dans le délai légal ;

- l'avis de mise en recouvrement a été adressé et notifié de sorte que la majoration prévue par l'article Lp. 1056 du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie est applicable ; toutefois, l'article Lp. 1056 applicable au moment de la constitution du manquement ne prévoit qu'une majoration de 5 % de sorte qu'une substitution de base légale doit être retenue avec une majoration de 5 %.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi organique n° 99-209 modifiée et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ;

- le code des impôts de la Nouvelle-Calédonie ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pilven, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique,

- et les observations de Me Guepy, avocat de la SARL Boulangerie de Tiaré et de M. A, représentant la Nouvelle-Calédonie.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL Boulangerie de Tiaré, qui exploite une boulangerie pâtisserie sur la commune de Païta, a été imposée au titre de l'année 2020 pour un montant de 17 416 643 francs CFP au vu des sommes déclarées par son expert-comptable. Estimant que les sommes déclarées étaient erronées, elle a présenté une réclamation, sous la forme d'une liasse fiscale rectificative, aux fins de dégrèvement le 22 décembre 2021 qui a donné lieu à une décision de rejet de l'administration fiscale le 26 avril 2022. La SARL Boulangerie de Tiaré demande la décharge de la somme de 10 315 043 francs CFP mise à sa charge au titre de l'impôt sur les sociétés pour l'année 2020 et de la somme de 1 643 904 francs CFP ou à titre subsidiaire la décharge de la somme de 1 531 504 francs CFP mise à sa charge au titre de la majoration de recouvrement.

Sur l'étendue du litige :

2. Postérieurement à l'introduction de la requête, l'administration indique qu'elle a, au vu des éléments apportés par la société requérante, procédé le 12 août 2022 au dégrèvement de la somme de 10 315 043 francs CFP au titre de l'impôt sur les sociétés dû pour l'année 2020. Ainsi les conclusions de la société requérante sont, dans la mesure de ce montant, devenues sans objet.

Sur la majoration prévue en application de l'article Lp. 1056 du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie :

3. Aux termes de l'article Lp. 1056 du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie, applicable en l'espèce : " tout retard dans le paiement des sommes qui doivent être versées au receveur des services fiscaux donne lieu à l'application : 1°) de l'intérêt de retard, mentionné à l'article Lp. 1052 ; 2° d'une majoration de 5 % () ". Aux termes de l'article 1134 du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction au moment de la constitution du manquement : " I- Un avis de mise en recouvrement est adressé par le chef de service de la recette à tout redevable de sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité. () "

4. L'administration fiscale dans ses dernières écritures, indique, comme le précise d'ailleurs la société requérante, que l'article Lp. 1056 dont elle a fait application pour le calcul de la majoration pour retard de paiement est celui dans sa version applicable issue de la loi du pays du 10 mai 2022 alors que l'article Lp. 1056 applicable était celui issu de la loi du pays du 30 janvier 2009, en vigueur au moment de la constitution du manquement, le 15 juin 2020.

5. En l'espèce, l'imposition en litige trouve son fondement légal dans les dispositions de l'article Lp. 1056 issu de la loi du pays du 30 janvier 2009 qui peuvent être substituées à celles de l'article Lp. 1056 issu de la loi du pays du 10 mai 2022 et cette substitution de base légale n'a pour effet de priver la société requérante d'aucune garantie alors que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer ces premières dispositions.

6. Par ailleurs, la SARL Boulangerie de Tiaré conteste avoir reçu notification de l'avis de mise en recouvrement du 8 octobre 2021 et n'en avoir eu connaissance que le 15 mars 2022. Elle fait valoir que la preuve de cette notification ne peut être apportée que par l'existence d'un envoi recommandé avec accusé de réception ou d'un acte d'huissier.

7. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'avis de mise en recouvrement émis le 8 octobre 2021 pour le recouvrement des impositions à l'impôt sur les sociétés mis à la charge de la société requérante a été, comme en atteste l'accusé de réception produit au dossier, présenté à la société le 4 novembre 2021 à la seule adresse que la société avait portée à la connaissance des services fiscaux et a été retourné à la direction des services fiscaux avec la mention non réclamé. La société requérante n'est donc pas fondée à soutenir qu'elle ne pouvait faire l'objet d'une majoration, ni que celle d'un taux fixé à 5 % lui était applicable.

8. Il résulte de ce qui précède, comme le précise d'ailleurs l'administration, que la majoration applicable étant d'un taux de 5 % et non de 10 %, il y a lieu de décharger la société requérante uniquement d'une somme de 110 232 francs CFP, correspondant à la différence entre le taux de 10% dont a fait application l'administration et le taux de 5 % qui aurait dû être retenu et de rejeter le surplus de ses demandes relatives à la majoration pour retard de paiement.

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Nouvelle-Calédonie, une somme de 150 000 francs CFP à verser à la SARL Boulangerie de Tiaré, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

.

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la décharge de la somme de 10 315 043 francs CFP au titre de l'impôt sur les sociétés dû pour l'année 2020.

Article 2 : La SARL Boulangerie de Tiaré est déchargée de la somme de 110 232 francs CFP au titre de la majoration de recouvrement.

Article 3 : La Nouvelle-Calédonie versera la somme de 150 000 francs CFP à la SARL Boulangerie de Tiaré en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Boulangerie de Tiaré et au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.

Délibéré après l'audience du 12 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Sabroux, président,

M. Pilven, premier conseiller,

M. Briquet, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 décembre 2022.

Le rapporteur,

J-E. PILVENLe président,

D. SABROUXLe greffier de chambre,

J. LAGOURDE

La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

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