Legislator Jurisprudence & Législation
2200232 Généré par l'IA

Property Owners' Syndicate Fee Recovery Discontinuance

Numéro de cause 2200232
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a notice for the recovery of €150 in fees levied by a property owners' syndicate for the removal of illegally dumped household waste, arguing in good faith that the waste was placed in a container and not on public land. The court, after being informed that the applicant had filed a pure and simple withdrawal of their application, granted the requested discontinuance of proceedings, thus concluding the case based on the applicant's unilateral decision to abandon the appeal.

Regeste Legislator

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article R. 222-24 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Property Owners' Syndicate Fee Recovery Discontinuance: The court, after being informed that the applicant had filed a pure and simple withdrawal of their application, granted the requested discontinuance of proceedings, thus concluding the case based on the applicant's unilateral decision to abandon the appeal.

Mots-clés

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revendication de la propriété procédure en annulation annonces publiques réduction d'émoluments éloignement résiliation de bail d'habitation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly grants acknowledgment of the withdrawal of the claim by Mr. D, which is the final decision on the substance of the case.

Article 2

This article dictates the procedural step of notifying the judgment to the parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 février 2022, M. E D et Mme A B demandent au tribunal d'annuler l'avis des sommes à payer émis le 25 octobre 2021 par lequel le syndicat du Bois de l'Aumône a procédé à l'encontre de M. D au recouvrement de la somme de 150 euros correspondant à des frais d'enlèvement d'un dépôt sauvage d'ordures ménagères.

Ils soutiennent que :

- ils n'ont pas déposé d'ordures sur l'espace public mais dans un container ;

- ils ne savaient pas que ce container était privé et sont de bonne-foi.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2022, le service de gestion comptable Clermont métropole et amendes informe le tribunal de son incompétence pour formuler des observations sur le présent litige.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2022, le syndicat du Bois de l'Aumône, représenté par la SELARL DMMJB avocats, Me Martins Da Silva, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête, présentée tardivement, est irrecevable ;

- aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par un mémoire, enregistré le 25 septembre 2024, M. D déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Par un mémoire, enregistré le 26 septembre 2024, le syndicat du Bois de l'Aumône informe le tribunal qu'il prend acte du désistement de M. D et de Mme B.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente du tribunal a désigné Mme Jaffré, première conseillère, pour exercer les fonctions de rapporteure publique sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-24 du code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. L'hirondel,

- les conclusions de Mme Jaffré, rapporteure publique.

- et les observations de Me Martins Da Silva, avocate du syndicat du Bois de l'Aumône.

Considérant ce qui suit :

1. Par un mémoire enregistré le 24 septembre 2024, M. D a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. D.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D, premier dénommé pour l'ensemble des requérants, au syndicat du Bois de l'Aumône et au service de gestion comptable Clermont métropole et amendes.

Délibéré après l'audience du 1er octobre 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Bader-Koza, présidente,

- M. L'hirondel, président-rapporteur,

- M. Brun, conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024.

Le président-rapporteur, La présidente,

M. F

Le greffier,

P. MANNEVEAU

La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.JC