Legislator Jurisprudence & Législation
2200232 Généré par l'IA

LLC Sanctioned for Employing Undocumented Workers Despite Good Faith Claim

Numéro de cause 2200232
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A limited liability company challenged the decision of the administrative office imposing a special contribution and a lump-sum contribution for employing three undocumented foreign nationals, arguing it acted in good faith and believed the employees were legally present or French citizens based on identity documents presented. The court rejected the claim for annulment because evidence, including testimony from the employed individuals, established that the company manager was aware the presented French, Belgian, and Spanish identity documents were fraudulent and that the employees were in an irregular situation, meaning intent was not necessary for the sanction; furthermore, the court dismissed the request for reduction, confirming that the lump-sum contribution for repatriation costs does not require the administration to prove the actual expenses incurred.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 8253-1 du code du travail, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 8271-17 du code du travail, article L. 822-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 8251-1 du code du travail, article L. 5221-8 du code du travail; LLC Sanctioned for Employing Undocumented Workers Despite Good Faith Claim: The court rejected the claim for annulment because evidence, including testimony from the employed individuals, established that the company manager was aware the presented French, Belgian, and Spanish identity documents were fraudulent and that the employees were in an irregular situation, meaning intent was not necessary for the sanction; furthermore, the court dismissed the request for reduction, confirming that the lump-sum contribution for repatriation costs does not require the administration to prove the actual expenses incurred.

Mots-clés

Généré par l'IA
société à responsabilité limitée société étrangère bonne foi mise à la charge des frais identité des prestations infraction à la police des étrangers

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 8253-1 du code du travail
Par une décision du 9 novembre 2021 dont la société Coiff Mix demande l'annulation, le directeur général de l'OFII a mis à sa charge la contribution spéciale mentionnée à l'article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 21 900 euros et la contribution forfaitaire prévue par l'article L.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in relation to the rejected request for costs application.
article L. 8271-17 du code du travail
Un procès-verbal d'infraction a été établi et transmis à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) en application de l'article L. 8271-17 du code du travail.
article L. 822-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
8253-1 du code du travail pour un montant de 21 900 euros et la contribution forfaitaire prévue par l'article L. 822-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour un montant de 6 372 euros.
article L. 8251-1 du code du travail
Aux termes du premier alinéa de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France.
article L. 5221-8 du code du travail
codedutravail
articles L. 8253-1 du code du travail
codedutravail
Article 1er : La requête de la société COIFF MIX est rejetée
This is the primary operative order dismissing the main request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de la société COIFF MIX est rejetée.

This is the primary operative order dismissing the main request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in relation to the rejected request for costs application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 janvier 2022, la société à responsabilité limitée

Coiff Mix, représentée par Me Hervet, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 9 novembre 2021 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à sa charge la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement d'un étranger dans son pays d'origine pour un montant total de 28 272 euros ;

2°) à titre subsidiaire, de minorer le montant de la contribution spéciale et de la contribution forfaitaire qui lui ont été appliquées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros en application

de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle ignorait le caractère frauduleux des documents administratifs qui lui avaient été présentés et qu'elle a, de bonne foi, pensé avoir embauché des salariés de nationalité française ou ressortissants de l'Union Européenne ;

- le montant de la contribution forfaitaire doit être minoré en fonction des frais réellement exposés pour procéder au réacheminement des étrangers.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2022, l'OFII, représenté par son directeur général en exercice, conclut au rejet de la requête

Il soutient que les moyens soulevés par la société Coiff Mix ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Félicie Bouchet, première conseillère,

- et les conclusions de Mme Linda Mentfakh, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. A l'occasion du contrôle d'un salon de coiffure exploité par la société Coiff Mix

le 11 août 2021, les services de police ont constaté la présence de deux ressortissants algériens et d'un ressortissant marocain dépourvus de titre les autorisant à séjourner et à exercer une activité salariée en France. Un procès-verbal d'infraction a été établi et transmis à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) en application de l'article L. 8271-17 du code du travail. Par une décision du 9 novembre 2021 dont la société Coiff Mix demande l'annulation, le directeur général de l'OFII a mis à sa charge la contribution spéciale mentionnée à l'article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 21 900 euros et la contribution forfaitaire prévue par l'article L. 822-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour un montant de 6 372 euros.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. () ". Aux termes de l'article L. 8253-1 du même code : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. () ". L'article L. 822-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose en outre que : " Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquitte une contribution forfaitaire représentative des frais d'éloignement du territoire français de cet étranger ".

3. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 8253-1 du code du travail et de l'article L. 822-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les contributions qu'elles prévoient ont pour objet de sanctionner les faits d'emploi d'un travailleur étranger séjournant irrégulièrement sur le territoire français ou démuni de titre l'autorisant à exercer une activité salariée, sans qu'un élément intentionnel soit nécessaire à la caractérisation du manquement. Toutefois, un employeur ne saurait être sanctionné sur le fondement de ces dispositions, lorsque tout à la fois, d'une part, il s'est acquitté des obligations qui lui incombent en vertu de l'article L. 5221-8 du code du travail et, d'autre part, il n'était pas en mesure de savoir que les documents qui lui étaient présentés revêtaient un caractère frauduleux ou procédaient d'une usurpation d'identité. En outre, lorsqu'un salarié s'est prévalu lors de son embauche de la nationalité française ou de sa qualité de ressortissant d'un Etat pour lequel une autorisation de travail n'est pas exigée, l'employeur ne peut être sanctionné s'il s'est assuré que ce salarié disposait d'un document d'identité de nature à en justifier et s'il n'était pas en mesure de savoir que ce document revêtait un caractère frauduleux ou procédait d'une usurpation d'identité.

4. Il est constant que les services de police ont contrôlé au sein du salon de coiffure exploité par la société requérante deux ressortissants algériens et un ressortissant marocain en situation irrégulière et que le gérant de la société a déclaré ignorer que ses trois salariés n'étaient pas autorisés à travailler et à séjourner en France car lors de l'embauche, le premier lui avait présenté une carte d'identité française, le deuxième une carte d'identité belge et le troisième une carte d'identité espagnole. Toutefois, il résulte de l'instruction et notamment du procès-verbal d'infraction que le premier salarié de nationalité algérienne a déclaré devant les services de police que s'il avait bien présenté une fausse pièce d'identité française au gérant du salon de coiffure, celui-ci savait qu'il était en réalité algérien et en situation irrégulière, que le deuxième salarié de nationalité algérienne a déclaré que lors de l'entretien d'embauche il avait avoué au gérant qu'il était démuni de document administratif en règle et que pour pouvoir conclure son contrat de travail, il avait dû acheter une fausse carte d'identité belge qu'il avait ensuite remis au patron, qu'enfin le troisième salarié de nationalité marocaine a déclaré qu'il n'avait remis que la photocopie d'une fausse carte d'identité espagnole lors de l'embauche et qu'en outre, le gérant n'ignorait pas qu'il était marocain. Dans ces conditions, alors qu'elle était ainsi en mesure de savoir que les documents d'identité français, belge et espagnol qui avaient été présentés par les trois salariés revêtaient un caractère frauduleux, la société Coiff Mix n'est pas fondée à soutenir que le directeur général de l'OFII a fait une inexacte application des articles L. 8253-1 du code du travail et L. 822-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur les conclusions à fin de réduction du montant des contributions :

5. Il appartient au juge administratif, saisi d'un recours contre une décision mettant à la charge d'un employeur la contribution spéciale ou la contribution forfaitaire prévues par les dispositions citées au point précédent, de vérifier la matérialité des faits reprochés à l'employeur et leur qualification juridique au regard de ces dispositions. Il lui appartient, également, de décider, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, soit de maintenir la sanction prononcée, soit d'en diminuer le montant jusqu'au minimum prévu par les dispositions applicables au litige, soit d'en décharger l'employeur.

6. D'une part la société COIFF MIX, qui se borne à invoquer sa bonne foi, n'apporte aucun élément de nature à démontrer que les contributions qui lui ont été appliquées par le directeur général de l'OFII doivent être réduites au regard des dispositions citées au point 2. D'autre part, les dispositions de l'article L. 822-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne subordonnent pas la mise à la charge de l'employeur de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement des étrangers dans leur pays d'origine à la justification par l'administration du caractère effectif de ce réacheminement.

7. Il résulte de ce qui précède que la société COIFF MIX n'est fondée ni à demander l'annulation de la décision du directeur général de l'OFII du 9 novembre 2021 ni à demander la minoration des contributions spéciale et forfaitaire. Par suite, sa requête doit être rejetée y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E:

Article 1er : La requête de la société COIFF MIX est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société COIFF MIX, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 27 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Timothée Gallaud, président,

Mme Félicie Bouchet, première conseillère,

M. Cyril Dayon, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2023.

La rapporteure,

F. BouchetLe président,

T. GallaudLa greffière,

L. Potin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,