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2200232 Généré par l'IA

Claimant Barred from Expertise Due to Failure to Appeal Prior Hospital Decision

Numéro de cause 2200232
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative judge rejected a request for an expert assessment concerning the claimant's care at a territorial hospital following leg pain and mobility issues starting in July 2021, which allegedly led to severe complications requiring subsequent intensive treatment elsewhere. The court reasoned that the request for expertise lacked the required utility under administrative justice code provisions because the claimant failed to appeal the hospital's prior decision of April 11, 2022, which rejected her initial claim regarding the same care, rendering that decision final and precluding a subsequent liability action from which the requested expertise would derive its purpose.

Regeste Legislator

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article R. 532-1 du code de justice administrative, article R. 523-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant Barred from Expertise Due to Failure to Appeal Prior Hospital Decision: The court reasoned that the request for expertise lacked the required utility under administrative justice code provisions because the claimant failed to appeal the hospital's prior decision of April 11, 2022, which rejected her initial claim regarding the same care, rendering that decision final and precluding a subsequent liability action from which the requested expertise would derive its purpose.

Mots-clés

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responsabilité hospitalière décisions en matière médicale expertise médicale insuffisante qualité pour recourir expertise administrative décision motivée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the rejection of Ms. B's request.

Article R. 532-1 du code de justice administrative

This article establishes the jurisdiction and conditions for ordering useful investigative measures by the summary judge, which was the basis for the request that was ultimately rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistré le 16 juin 2022, Madame A B, représentée par Me Cauchois, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative d'ordonner une expertise afin de déterminer les conditions dans lesquelles Mme B a été prise en charge à compter du 15 juillet 2021 par le centre hospitalier territorial (CHT) Gaston Bourret de Nouvelle-Calédonie, à la suite de douleurs dans la jambe et de difficultés à la marche, ainsi que l'étendue des préjudices résultant de sa prise en charge.

Elle soutient que :

- sur conseil du médecin militaire qu'elle avait vu en consultation pour des douleurs dans la jambe et difficulté à la marche, elle a été prise en charge à plusieurs reprises par les services du CHT à compter du 15 juillet 2021 ;

- alors pourtant que ses antécédents médicaux sont marqués par un spasme coronarien, seuls un echo doppler, une prise de sang et un ECG ont été effectués au CHT lors de ses différentes prises en charge, quand bien même l'echo doppler effectué le 22 juillet 2021 par un angiologue et le scanner effectué le lendemain avaient permis de constater une thrombose d'origine thrombo embolique probable de la distalité artérielle poplité gauche ;

- à compter du 29 juillet, elle a dû être hospitalisée en soins continus à la clinique pour désobstruction, aponévrotomie et évacuation d'un hématome rétro tibial interne gauche ; elle est restée trois semaines en soins intensifs, suivis de dix jours au SSR pour reprendre la marche ; elle a été hospitalisée de jour au SSR et a effectué des passages en libéral trois fois par semaine pour les soins et la kinésithérapie ; elle poursuit à ce jour les séances de kinésithérapie et conserve des douleurs neuropathiques invalidantes ;

- en dépit des excuses du médecin du CHT, les manquements de l'établissement hospitalier s'analysent en des erreurs médicales qui engagent sa responsabilité.

Par un mémoire, enregistré le 24 juin 2022, la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs salariés de Nouvelle-Calédonie (CAFAT) demande au tribunal de constater qu'elle ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée, de constater qu'elle a un intérêt à agir et par conséquent de réserver ses droits.

Par un mémoire, enregistré le 18 juillet 2022, le centre hospitalier territorial (CHT) Gaston Bourret de Nouvelle-Calédonie, représenté par la SCP Normand et associés, demande au juge des référés :

- à titre principal, de rejeter la requête de Mme B ;

- à titre subsidiaire, de constater qu'il ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée, de désigner un expert angiologue, de donner à l'expert désigné la mission développée dans ses écritures et de réserver les dépens ;

Il soutient que :

- l'action est forclose car la requête a été déposée plus de deux mois après la réponse du CHT à la demande préalable de la requérante, elle est dès lors est irrecevable ;

- si une expertise venait à être ordonnée, elle devrait être menée par un médecin

spécialisé en angiologie, dont la mission devrait porter sur les trente-six points figurant dans ses écritures ;

- la requérante fera l'avance des frais d'expertise de la mesure qu'elle sollicite.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ;

- le code des assurances de Nouvelle-Calédonie ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher et qui relève en principe de la compétence de la juridiction administrative.

2. Il résulte de l'instruction que Mme B a été prise en charge à plusieurs reprises par les services du centre hospitalier territorial (CHT) Gaston Bourret de Nouvelle-Calédonie à compter du 15 juillet 2021 pour des douleurs dans la jambe et difficultés à la marche, avant d'être prise en charge chirurgicale en clinique à compter du 29 juillet 2021. L'expertise sollicitée par Mme B porte sur les conditions de sa prise en charge par le CHT Gaston Bourret, ainsi que sur la détermination des préjudices qui ont résulté pour elle des défauts dans sa prise en charge par cet établissement hospitalier.

3. Il résulte de l'instruction que la décision du 11 avril 2022 par laquelle le centre hospitalier territorial (CHT) Gaston Bourret de Nouvelle-Calédonie a rejeté la réclamation présentée par Mme B par courrier du 21 octobre 2021, dans lequel elle mettait en cause les soins qui lui avaient été dispensés à compter du 15 juillet 2021 par cet établissement, n'a pas été contestée dans le délai de recours contentieux. Le caractère définitif de cette décision, qui mentionnait les voies et délais de recours, s'oppose à ce que Mme B introduise une action en responsabilité à l'encontre du centre hospitalier territorial (CHT) Gaston Bourret de Nouvelle-Calédonie en vue d'obtenir la réparation des mêmes préjudices. Par suite, la mesure d'expertise sollicitée Mme B ne présente pas le caractère d'utilité exigé par l'article R. 523-1 du code de justice administrative.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au centre hospitalier territorial (CHT) Gaston Bourret de Nouvelle-Calédonie et à la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs salariés (CAFAT).

Fait à Nouméa, le 10 août 2022.

Le juge des référés,

Signé

B. Briquet

La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires ou huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier