Legislator Jurisprudence & Législation
2200231 Généré par l'IA

Discharge from Tax Seizure on Grounds of Prescription and Assessment Irregularities

Numéro de cause 2200231
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual sought discharge from a €504 administrative seizure stemming from property and habitation taxes for 2018 and 2019, arguing prescription, inability to pay, prior settlement by a notary, and incorrect inclusion of a spouse's resources for the habitation tax. The court reasoned that the collection action was not time-barred under the relevant four-year prescription period, as the prescription rules cited related to assessment deadlines, not recovery, and challenges to the assessment basis (like the inclusion of a spouse's income or financial hardship) could not be raised in an appeal concerning the legality of collection procedures unless previously challenged within the assessment appeal period. Consequently, the court granted a partial discharge only for a €54 penalty related to the 2019 property tax, as the administration failed to prove this amount, which was included in the seized sum, had actually been reimbursed.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, Article 4; Discharge from Tax Seizure on Grounds of Prescription and Assessment Irregularities: The court reasoned that the collection action was not time-barred under the relevant four-year prescription period, as the prescription rules cited related to assessment deadlines, not recovery, and challenges to the assessment basis (like the inclusion of a spouse's income or financial hardship) could not be raised in an appeal concerning the legality of collection procedures unless previously challenged within the assessment appeal period. Consequently, the court granted a partial discharge only for a €54 penalty related to the 2019 property tax, as the administration failed to prove this amount, which was included in the seized sum, had actually been reimbursed.

Mots-clés

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revendication de la propriété taxations fiscales ordre de saisie perception de l'impôt commandement de payer suspension de perception d'impôt

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive order granting the discharge of payment concerning the tax surcharge.

Article 2

This article constitutes the dispositive order directing the reimbursement of the amount established in Article 1.

Article 3

This procedural article rejects the remaining claims of the application.

Article 4

This is a standard procedural order regarding the notification of the judgment.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected part of the claim concerning legal costs (Article 3 of the dispositive).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, et un mémoire, enregistrés le 14 janvier 2022 et le 18 août 2022, Mme A demande au tribunal :

1°) à titre principal, de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 504 euros résultant d'une saisie administrative à tiers détenteur du 8 septembre 2021, ainsi que le remboursement de cette somme, correspondant à la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2018 et 2019 et à la cotisation de taxe d'habitation établie au titre de l'année 2018 à raison d'une maison située 6 chemin de Ronde à Montpouillan ;

2°) à titre subsidiaire, de recalculer le montant de la taxe d'habitation établie au titre de l'année 2018 avec ses seules ressources ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 50 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- ces créances sont prescrites en application de l'article L. 173 du livre des procédures fiscales ;

- ses ressources ne lui permettaient pas de s'acquitter de la taxe foncière établie au titre de l'année 2018 ;

- la taxe foncière établie au titre de l'année 2019 a été réglée par le notaire à l'occasion de la vente de la maison ;

- le dégrèvement accordé par le conciliateur fiscal d'un montant de 54 euros, correspondant à la majoration de la taxe foncière de l'année 2019, ne lui a pas été remboursé ;

- la taxe d'habitation de l'année 2018 a été établie en prenant en compte les ressources de son époux alors que celui-ci avait quitté le domicile avant le 1er janvier 2018.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 juillet 2022 et le 9 septembre 2022, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la requête n'est pas fondée.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Eve Wohlschlegel pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D,

- les conclusions de M. Willem, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A est mariée avec M. C, dont elle est en instance de divorce. Les époux ont été assujettis à la taxe foncière sur les propriétés bâties à raison d'une maison d'habitation située 6 chemin de Ronde à Montpouillan pour un montant de 527 euros en 2018 et de 539 euros en 2019, ainsi qu'à la taxe d'habitation pour un montant de 291 euros en 2018, soit un total de 1 357 euros. Le 8 septembre 2021, le comptable public a informé Mme A qu'il avait adressé une saisie administrative à tiers détenteur auprès de son employeur afin de recouvrer la somme de 504 euros demeurant à régler. Mme A a contesté cette saisie par courrier reçu par l'administration le 20 octobre 2021. Elle doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 504 euros résultant de cette saisie administrative à tiers détenteur, ainsi que le remboursement de cette somme.

Sur la prescription de l'action en recouvrement des impositions réclamées au titre de l'année 2018 :

2. Aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : " Sauf dispositions contraires et sous réserve de causes suspensives ou interruptives de prescription, l'action en recouvrement des créances de toute nature dont la perception incombe aux comptables publics se prescrit par quatre ans à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l'envoi du titre exécutoire tel que défini à l'article L. 252 A. () ".

3. Il résulte de l'instruction que la taxe foncière sur les propriétés bâties établie au titre de l'année 2018 a été mise en recouvrement le 31 août 2018 et que la taxe d'habitation établie au titre de cette même année 2018 a été mise en recouvrement le 30 septembre 2018. Par suite, l'action dont disposait le comptable public pour recouvrer ces impositions n'était pas prescrite à la date du 8 septembre 2021 à laquelle il a décidé de procéder à la saisie administrative des sommes correspondantes auprès de l'employeur de la requérante, sans que cette dernière puisse utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 173 du livre des procédures fiscales, qui sont relatives au délai dans lequel l'administration doit déterminer l'assiette et le calcul de l'impôt, et non au délai dans lequel l'administration doit procéder à son recouvrement.

Sur la taxe foncière établie au titre de l'année 2018 :

4. Si Mme A soutient qu'elle dispose de faibles ressources et ne peut s'acquitter de cette taxe, une telle circonstance ne peut être utilement invoquée à l'appui d'une demande de décharge de l'obligation de payer, qui relève du contentieux du recouvrement. Il appartenait à Mme A, qui a présenté une demande de remise gracieuse à l'administration par courrier du 24 janvier 2019, de contester devant le tribunal dans le délai de recours contentieux le refus implicite qui, selon elle, lui a été opposé.

Sur la taxe foncière établie au titre de l'année 2019 :

5. Il résulte tout d'abord de l'instruction que le montant dont le comptable public a recherché le recouvrement auprès de l'employeur de la requérante ne comprend pas la somme de 539 euros correspondant à la taxe foncière établie au titre de l'année 2019. Mme A ne peut donc solliciter la décharge de l'obligation de payer les sommes concernées. En revanche, si l'administration soutient avoir accordé, avant que la présente requête ne soit enregistrée au greffe du tribunal, le dégrèvement de la somme de 54 euros correspondant à la majoration de 10 % de cette taxe foncière qui n'a pas été payée par le notaire chargé de la vente du bien concerné dans le délai demandé, elle ne démontre pas que cette somme, qui est comprise dans le montant dont le paiement a été obtenu auprès de l'employeur de la requérante, lui aurait été effectivement remboursée.

Sur la taxe d'habitation établie au titre de l'année 2018 :

6. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. () Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : () sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. () ".

7. Mme A soutient que son époux a quitté le domicile commun avant le 1er janvier de l'année 2018. Elle demande que la taxe d'habitation soit établie au titre de l'année 2018 à son seul nom et que son calcul ne prenne en compte que ses seules ressources. Toutefois, un tel moyen qui revient à contester l'assiette et donc le bien-fondé de cette imposition, ne peut être utilement invoqué à l'appui de conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer, qui se rattache au contentieux du recouvrement. Il appartenait à Mme A, qui a présenté des réclamations préalables à l'administration les 13 et 24 août 2019, qui ont été rejetées les 23 août et 26 septembre 2019, de contester les refus ainsi opposés devant le tribunal dans le délai de recours contentieux.

8. Il résulte de ce qui précède que Mme A est seulement fondée à obtenir la décharge de la somme de 54 euros correspondant à la majoration de 10% infligée pour non-paiement dans les délais de la taxe foncière établie au titre de l'année 2019 ainsi que, par voie de conséquence, à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui restituer cette somme.

9. L'Etat n'étant pas la partie perdante pour l'essentiel dans la présente instance, les conclusions présentées par Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D E C I D E

Article 1er : Mme A est déchargée du paiement de la somme de 54 euros correspondant à la majoration de 10% infligée pour non-paiement dans les délais de la taxe foncière établie au titre de l'année 2019.

Article 2 : Il est enjoint au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde de rembourser à Mme A la somme de 54 euros.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023.

La magistrate désignée,

E.D Le greffier,

Y. JAMEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffier,