Legislator Jurisprudence & Législation
2200231 Généré par l'IA

Benefit Fund Recovery Upheld Due to Retroactive Permit Revocation

Numéro de cause 2200231
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The petitioner challenged the recovery of housing and exceptional solidarity benefits totaling over €5,700 for the period from September 2019 to August 2021, arguing that the benefit fund wrongly assumed he lacked legal residency status before January 1, 2021, as his prior residence permits, initially granted then revoked in November 2020, were only notified late that year. The court rejected the claims, reasoning that the retroactive effect of the permit revocation meant the petitioner and his partner were legally considered without valid status for the entire contested period, as no subsequent valid permits were established, thereby validating the benefit fund's determination that the payments were made in error.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative; Benefit Fund Recovery Upheld Due to Retroactive Permit Revocation: The court rejected the claims, reasoning that the retroactive effect of the permit revocation meant the petitioner and his partner were legally considered without valid status for the entire contested period, as no subsequent valid permits were established, thereby validating the benefit fund's determination that the payments were made in error.

Mots-clés

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autorisation de séjour rétroactive retrait de l'autorisation paiement des prestations renaissance du droit à la prestation d'assurance revendication de la propriété statut juridique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the applicant's claims for costs under this article.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the defendant's claims for costs under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I. Par une requête enregistrée sous le n° 2200231 le 26 janvier 2022, M. D B, représenté par Me Tetang, doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 11 février 2022 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Vienne a rejeté son recours administratif contre la décision mettant à sa charge un indu de 5 183,58 euros au titre de l'aide personnalisée au logement pour la période du 1er septembre 2019 au 31 août 2021 ;

2°) de le décharger du paiement de la somme correspondante et de la pénalité de 380 euros ou, à titre subsidiaire, de le décharger de l'indu correspondant à la période antérieure au 1er janvier 2021 ;

3°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que son titre de séjour ne lui a été retiré que par un arrêté de la préfète de la Vienne du 30 novembre 2020 et que cet arrêté lui ayant été notifié à la fin du mois de décembre 2020, la caisse d'allocations familiales s'est fondée sur des faits matériellement inexacts en considérant qu'il était dépourvu de titre de séjour antérieurement au 1er janvier 2021.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 février 2023, la caisse d'allocations familiales de la Vienne, représentée par la SCP BCJ, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que le moyen de la requête n'est pas fondé.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 janvier 2022.

II. Par une requête enregistrée sous le n° 2200232 le 27 janvier 2022, M. D B, représenté par Me Tetang, doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 1er octobre 2021 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Vienne a mis à sa charge un indu de 300 euros au titre de l'aide exceptionnelle de solidarité, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux ;

2°) de le décharger du paiement de la somme correspondante ;

3°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que son titre de séjour ne lui a été retiré que par un arrêté de la préfète de la Vienne du 30 novembre 2020 et que cet arrêté lui ayant été notifié à la fin du mois de décembre 2020, la caisse d'allocations familiales s'est fondée sur des faits matériellement inexacts en considérant qu'il était dépourvu de titre de séjour antérieurement au 1er janvier 2021.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2023, la caisse d'allocations familiales de la Vienne, représentée par la SCP BCJ, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que le moyen de la requête n'est pas fondé.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 janvier 2022.

III. Par une requête enregistrée sous le n° 2200233 le 27 janvier 2022, M. D B, représenté par Me Tetang, doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 1er octobre 2021 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Vienne a mis à sa charge un indu de 300 euros au titre de l'aide exceptionnelle de solidarité, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux ;

2°) de le décharger du paiement de la somme correspondante ;

3°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que son titre de séjour ne lui a été retiré que par un arrêté de la préfète de la Vienne du 30 novembre 2020 et que cet arrêté lui ayant été notifié à la fin du mois de décembre 2020, la caisse d'allocations familiales s'est fondée sur des faits matériellement inexacts en considérant qu'il était dépourvu de titre de séjour antérieurement au 1er janvier 2021.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2023, la caisse d'allocations familiales de la Vienne, représentée par la SCP BCJ, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que le moyen de la requête n'est pas fondé.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 janvier 2022.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 ;

- le décret n° 2020-1453 du 27 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Le 13 mai 2020, la préfète de la Vienne a délivré à M. B et à sa compagne, Mme C, des titres de séjour " vie privée et familiale - liens personnels et familiaux en France " valables du 23 septembre 2019 au 22 septembre 2020. Ces titres de séjour ont été délivrés en exécution d'un jugement du tribunal du 3 mars 2020. Ce jugement ayant été annulé par la cour administrative d'appel de Bordeaux le 24 septembre 2020, la préfète a, par deux arrêtés du 30 novembre 2020, retiré les titres de séjour qui avaient été accordés à M. B et Mme C.

2. Constatant que M. B et Mme C ne pouvaient être regardés comme ayant régulièrement séjourné en France du 23 septembre 2019 au 22 septembre 2020 et qu'aucun titre de séjour ne leur avait ensuite été délivré, la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Vienne a mis à leur charge un indu d'aide personnalisée au logement de 5 183,58 euros et deux indus d'aide exceptionnelle de solidarité de 300 euros chacun, au motif que ces aides ne peuvent être versées qu'aux ressortissants étrangers en situation régulière au regard du droit au séjour. Ces indus portent sur la période allant du 1er septembre 2019 au 31 août 2021.

3. Pour contester les indus ainsi mis à la charge du couple, M. B se borne à soutenir que les arrêtés de la préfète de la Vienne retirant leurs titres de séjour ayant été pris le 30 novembre 2020 et notifiés " à la fin du mois de décembre 2020 ", ils ne peuvent avoir produit leurs effets avant le 1er janvier 2021. Toutefois, le retrait d'un acte administratif ayant pour effet de le faire juridiquement disparaître pour l'avenir comme pour le passé, M. B et Mme C ne peuvent être regardés comme ayant bénéficié d'un titre de séjour pour la période du 23 septembre 2019 au 22 septembre 2020. En outre, il ne résulte pas de l'instruction qu'un titre de séjour leur aurait ensuite été délivré pour la période du 23 septembre 2020 au 31 août 2021.

4. Il résulte de ce qui précède que la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Vienne a pu légalement considérer que M. B et Mme C étaient dépourvus de titre de séjour sur la période en litige. M. B n'est donc pas fondé à demander l'annulation des décisions qu'il attaque. Dès lors, ses requêtes doivent être rejetées, y compris les conclusions à fin de décharge et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

5. Enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la caisse d'allocations familiales de la Vienne au titre du même article L. 761-1.

D É C I D E :

Article 1 : Les requêtes nos 2200231, 2200232 et 2200233 de M. B sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions présentées par la caisse d'allocations familiales de la Vienne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Me Tetang et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et à la caisse d'allocations familiales de la Vienne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2023.

Le magistrat désigné,

Signé

B. ALa greffière,

Signé

G. FAVARD

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,

Signé

G. FAVARD

Nos 2200231, 2200232 et 2200233