Legislator Jurisprudence & Législation
2200230 Généré par l'IA

Withdrawal of Challenge to Departure Order

Numéro de cause 2200230
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a prefectural order dated January 20, 2022, which mandated their immediate departure from French territory and designated the country of removal, arguing factual errors, violation of immigration and human rights law, and a manifest error in assessing personal consequences. However, the court noted that the applicant subsequently filed a declaration on March 17, 2023, unequivocally and purely renouncing the legal action, leading the Tribunal Administratif to simply acknowledge the withdrawal of the request.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Withdrawal of Challenge to Departure Order: Par un arrêté du 20 janvier 2022, le préfet de la Guadeloupe a fait obligation à M. D de quitter le territoire français sans délai et a fixé son pays de destination. M. D demande au tribunal administratif d'annuler cet arrêté.

Mots-clés

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mesure d'éloignement en droit des étrangers désistement d'action décision préfectorale de renvoi recours en annulation en droit de l'Union insoumission à une décision de l'autorité expulsion préfectorale

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il est contraire aux dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 février 2022, M. A D, représenté par Me Jabot, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2022 par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de fait ;

- il est contraire aux dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 août 2022, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire enregistré le 17 mars 2023, M. D déclare se désister purement et simplement de l'instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B C,

- les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 20 janvier 2022, le préfet de la Guadeloupe a fait obligation à M. D de quitter le territoire français sans délai et a fixé son pays de destination. M. D demande au tribunal administratif d'annuler cet arrêté.

2. Par un mémoire enregistré le 17 mars 2023, M. D déclare se désister purement et simplement de l'instance. Ce mémoire a été communiqué. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. D.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de la Guadeloupe.

Délibéré après l'audience du 21 mars 2023, à laquelle siégeaient :

M. Olivier Guiserix, président,

M. Antoine Lubrani, conseiller,

Mme Hélène Bentolila, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023.

Le rapporteur,

Signé

A. C

Le président

Signé

O. GUISERIX

La greffière,

Signé

A. CETOL

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

L'adjointe de la greffière en chef,

Signé

A. CETOL