Claimant v. State: Failure to Provide Social Housing and Damages
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe claimant sought damages and an order compelling the State to provide social housing after being recognized as a priority case for urgent relocation due to overcrowding but receiving no offer within the statutory six-month period following the mediation commission's decision in January 2019. The court found the State liable for a fault beginning July 2019 due to this failure to act, which persisted until the claimant was successfully rehoused on June 1, 2022, acknowledging continued substandard living conditions (a 16m² apartment for a family of five during the entire period of default). Consequently, the court ordered the State to pay €5,800 in damages, covering all resulting harm including moral prejudice, while denying the request for an injunction as the relocation had already occurred, and awarded €1,100 in legal costs under specific conditions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article L. 761-1 du code de justice administrative; Claimant v. State: Failure to Provide Social Housing and Damages: The court found the State liable for a fault beginning July 2019 due to this failure to act, which persisted until the claimant was successfully rehoused on June 1, 2022, acknowledging continued substandard living conditions (a 16m² apartment for a family of five during the entire period of default). Consequently, the court ordered the State to pay €5,800 in damages, covering all resulting harm including moral prejudice, while denying the request for an injunction as the relocation had already occurred, and awarded €1,100 in legal costs under specific conditions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 2 of the dispositive for the payment of fees to the lawyer.
Cited in the reasoning as a basis for the allocation of costs alongside Article 37 of the law of July 10, 1991, although not explicitly repeated in the dispositive orders, it pertains to the legal aid/costs framework.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2022, M. A B, représenté par Me Ouattara, demande au tribunal :
1°) de condamner l'État à lui verser la somme de 7 500 euros, tous intérêts compris au jour du jugement, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
2°) d'enjoindre au préfet de présenter son dossier de demande de logement social aux commissions d'attribution et de prendre les mesures nécessaires pour l'attribution d'un logement correspondant à ses besoins et capacités, sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation du 11 janvier 2019 ;
- il subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à le reloger ;
- compte tenu de la persistance de la carence fautive de l'Etat et de son préjudice, il y a lieu d'enjoindre au préfet, sous astreinte, de présenter son dossier aux commissions d'attribution et de lui attribuer un logement correspondant à ses besoins et capacités.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2023, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris a informé le tribunal du relogement de M. B.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 février 2022.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C ;
- et les observations de Me Ouattara, représentant M. B, qui confirme notamment le relogement dans un logement social de la ville de Paris situé dans le 1er arrondissement de Paris depuis le 1er juin 2022 et souligne les troubles dans les conditions d'existence subis par la famille jusqu'à ce relogement.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité de l'Etat :
1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. En outre, il y a lieu de tenir compte, pour les évaluer, de l'évolution de la composition du foyer au cours de cette période.
2. D'une part, il résulte de l'instruction que M. B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du
11 janvier 2019 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'il vit avec sa femme et leurs trois enfants mineurs dans un logement suroccupé. Il est cependant constant que le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à M. B un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard de M. B à compter du 11 juillet 2019.
3. D'autre part, il est constant que M. B a été relogé le 1er juin 2022 dans un logement social situé dans le 1er arrondissement de Paris correspondant à ses besoins et à ses capacités. Par suite, la responsabilité de l'Etat a pris fin à compter du relogement du requérant le 1er juin 2022.
Sur les préjudices :
4. Il est constant que la situation de priorité et d'urgence a persisté jusqu'au relogement de M. B le 1er juin 2022 dès lors que celui-ci a vécu avec son épouse et leurs enfants mineurs dans un logement suroccupé de 16 m2. Par suite, compte tenu de ces conditions de logement, qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de M. B au cours de la période d'indemnisation, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par lui dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 5 800 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
5. M. B ayant été relogé le 1er juin 2022, ses conclusions aux fins d'injonction d'assurer son relogement sous astreinte sont, en tout état de cause, devenues sans objet.
Sur les frais liés au litige :
6. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que
Me Ouattara, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Ouattara de la somme de 1 100 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L'État est condamné à verser à M. B la somme de 5 800 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Article 2 : L'Etat versera à Me Ouattara une somme de 1 100 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Ouattara renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à Me Ouattara.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023.
La magistrate désignée,
E. C
La greffière,
C. Latour
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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