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2200227 Généré par l'IA

Mootness of Annulment Action Due to Retroactive Withdrawal of Contested Municipal Order

Numéro de cause 2200227
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a municipal order dated January 4, 2022, which mandated the removal of a leisure dwelling from her property under penalty, raising several grounds including insufficient reasoning, procedural irregularities related to notification and right to respond regarding a municipal report, error of law concerning an implied authorization, and disproportionate penalty. The court determined that since the municipality issued a subsequent, definitive order on February 7, 2022, officially withdrawing the contested January 4th order, the request for annulment was rendered moot because the withdrawal retroactively eliminated the legal effect of the original act, thus precluding a ruling on the merits of the annulment claim or the associated requests for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative; Mootness of Annulment Action Due to Retroactive Withdrawal of Contested Municipal Order: The court determined that since the municipality issued a subsequent, definitive order on February 7, 2022, officially withdrawing the contested January 4th order, the request for annulment was rendered moot because the withdrawal retroactively eliminated the legal effect of the original act, thus precluding a ruling on the merits of the annulment claim or the associated requests for costs.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union action en révocation droit de rétractation décisions incidentes retrait de l'autorisation règlement communal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of the claims for costs presented by both parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 janvier 2022, Mme A B, représentée par Me Bernard, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 4 janvier 2022 par lequel la maire du Garn l'a mise en demeure de procéder à l'enlèvement de l'habitation légère de loisirs installée sur son terrain dans un délai d'un mois, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de la commune du Garn la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;

- cet arrêté a été pris au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de preuve de la transmission du procès-verbal de constat au ministère public ;

- il a été pris au terme d'une procédure irrégulière au regard des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'elle n'a jamais eu connaissance de ce procès-verbal et qu'elle n'a pas été mise en mesure de présenter ses observations ;

- il est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'elle est titulaire d'une décision implicite de non-opposition à déclaration préalable autorisant l'installation de la construction en cause ;

- il est entaché d'une autre erreur de droit compte tenu du caractère inopposable des arrêtés d'opposition à déclaration préalable qu'il vise, ces arrêtés, qui ne lui ont pas été notifiés avant l'expiration du délai d'instruction de sa déclaration, étant illégaux ;

- la mise en demeure en litige, qui est assortie d'une astreinte d'un montant de 500 euros, présente un caractère disproportionné.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2022, la commune du Garn, représentée par Me Bocognano, conclut au non-lieu à statuer et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que l'arrêté contesté a été retiré et que la requête est privée d'objet.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mouret,

- les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique,

- les observations de Me Bernard, représentant Mme B, et celles de Me Rouault, représentant la commune du Garn.

Considérant ce qui suit :

1. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui prive d'objet le recours formé à son encontre. Il en va ainsi quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution.

2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 7 février 2022 comportant la mention des voies et délais de recours, la maire du Garn a retiré l'arrêté contesté du 4 janvier 2022. Cet arrêté de retrait, qui a été notifié à Mme B le 12 février 2022, est devenu définitif en cours d'instance. Dans ces conditions, ainsi que le fait valoir la commune défenderesse, les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 janvier 2022 sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de l'arrêté de la maire du Garn du 4 janvier 2022.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune du Garn.

Délibéré après l'audience du 30 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

M. Roux, président,

M. Mouret, premier conseiller,

Mme Lahmar, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024.

Le rapporteur,

R. MOURETLe président,

G. ROUX

La greffière,

A. OLSZEWSKI

La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.