Legislator Jurisprudence & Législation
2200224 Généré par l'IA

Petitioner's Withdrawal of Building Permit Annulment Action

Numéro de cause 2200224
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought the annulment of a building permit issued for the construction of a deck with a pool, alleging non-compliance with soil and structural study requirements, proximity to a right of way, and height restrictions stipulated in the local urban plan. The court acknowledged and accepted the petitioner's subsequent, unqualified withdrawal of the entire petition, thereby resolving the case by giving effect to the discontinuance, and consequently rejected the related claims for legal costs filed by the permit beneficiaries.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, Article 2, Article 1er; Petitioner's Withdrawal of Building Permit Annulment Action: The court acknowledged and accepted the petitioner's subsequent, unqualified withdrawal of the entire petition, thereby resolving the case by giving effect to the discontinuance, and consequently rejected the related claims for legal costs filed by the permit beneficiaries.

Mots-clés

Généré par l'IA
retrait de la demande recours en annulation conformité au permis délivré retrait de l'autorisation plan de construction coût de la construction

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 2

This article directly applies the procedural rule regarding costs requested by the defendants, rejecting their claims based on this specific article.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited by the defendants for their claim for costs, which the court explicitly rejected in Article 2 of the dispositive.

Article 1er

This article records the act of giving effect to the withdrawal of the request, which is the main outcome of the decision.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 juin 2022, M. A C, représenté par Me Mazzoli, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté n° 2022/329-DE du 8 avril 2022, par lequel la maire de Nouméa a délivré à M. G D et Mme F E un permis de construire en vue de la réalisation d'un deck avec piscine et garde-corps sur le lot n° 49 du lotissement Legras-Maurin, situé au 18 rue Jean-Baptiste Marillier ;

2°) de lui allouer une somme de 250 000 francs CFP, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa requête est recevable ;

- le dossier de demande de permis de construire n'était accompagné d'aucune étude de sol et d'aucune étude de structure attestant de la conformité de l'édifice aux normes de construction en vigueur ;

- la construction en litige est implantée à proximité d'une servitude de passage ;

- la construction, située à moins de trois mètres de la voie desservant le terrain d'assiette du projet, a été édifiée en méconnaissance de l'article UB2 7 du plan d'urbanisme directeur de Nouméa ;

- la construction, qui fait 3,525 mètres de haut, dépasse la limite de hauteur de 3 mètres fixée par le plan d'urbanisme directeur de Nouméa.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2022, la commune de Nouméa conclut au rejet de la requête de M. C.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable, M. C ne justifiant d'aucun intérêt lui donnant qualité pour agir ;

- aucun des moyens soulevés n'est fondé ;

- les éventuelles irrégularités affectant le permis de construire sont susceptibles de régularisation sur le fondement des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2022, M. D et Mme E, représentés par la SARL Deswarte-Calmet, concluent au rejet de la requête et à ce que M. C leur verse à chacun une somme de 150 000 francs CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la requête est irrecevable, M. C ne justifiant d'aucun intérêt lui donnant qualité pour agir ;

- aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Par un mémoire, enregistré le 14 novembre 2022, M. C déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de l'urbanisme de la Nouvelle-Calédonie ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 novembre 2022 :

- le rapport de M. Briquet, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique,

- et les observations de Me Mazzoli, avocat de M. C, de Mme B, représentant la commune de Nouméa et de Me Mahé, représentant M. D et Mme E.

Considérant ce qui suit :

1. Par un mémoire du 14 novembre 2022, M. C a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

2. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. D et de Mme E présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. C.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. D et Mme E sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à la commune de Nouméa, à M. G D et à Mme F E.

Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Sabroux, président,

M. Briquet, premier conseiller,

M. Pilven, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2022.

Le rapporteur,

B. BRIQUETLe président,

D. SABROUXLe greffier,

J. LAGOURDE

La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

nd